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Question de :
M. Philippe Vuilque
Ardennes (2e circonscription) - Socialiste
M. Philippe Vuilque appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le décret du 4 décembre 2003 qui modifie les règles en matière de classification des films cinématographiques. Celui-ci introduit notamment la possibilité pour la commission de classification des oeuvres cinématographiques de proposer une mesure d'interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour « les oeuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à l'article 12 de la loi du 30 décembre 1975 ». Les professionnels du cinéma s'inquiètent des dangers que fait peser cette mesure sur la création et dénoncent un danger de retour de la censure, qui se cacherait derrière l'accroissement du nombre des représentants de l'enfance au sein de la commission précitée. Il demande donc au ministre de préciser son interprétation du décret précité.
Réponse publiée le 2 mars 2004
L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre de la culture et de la communication sur la récente modification, par décret du 4 décembre 2003, des textes relatifs à la classification des oeuvres cinématographiques. Il convient de rappeler que les dispositions de ce texte ne prévoient pas une nouvelle interdiction aux mineurs de moins de dix-huit ans puisque cette mesure de restriction avait déjà été instaurée par le précédent décret du 12 juillet 2001. Les dernières modifications portent en effet sur les modalités selon lesquelles cette interdiction aux mineurs de moins de dix-huit ans peut être proposée par la commission de classification. Si ces nouvelles dispositions prévoient que cette mesure soit désormais adoptée à la majorité simple des membres de la commission (et non plus à la seule majorité qualifiée des 2/3), elles imposent également désormais à la commission le respect de certains critères pour proposer ce type d'interdiction qui ne peut effectivement concerner que des oeuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à l'article 12 de la loi du 30 décembre 1975. La mise en place de ces critères s'est inscrite dans la volonté de conserver à cette interdiction le caractère exceptionnel que lui conférait le décret du 12 juillet 2001. Quant aux modifications qu'apporte ce nouveau texte à la composition de la commission, il convient de noter qu'elles ont été adoptées avec le souci de préserver avant tout les équilibres fondamentaux essentiels au fonctionnement de la commission : ainsi la création d'un nouveau poste au sein du collège des experts impliquait naturellement, pour maintenir cet équilibre, la création d'un nouveau poste au sein du collège des professionnels.
Auteur : M. Philippe Vuilque
Type de question : Question écrite
Rubrique : Jeunes
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 20 janvier 2004
Réponse publiée le 2 mars 2004