Question écrite n° 31915 :
taux

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Mathis
Aube (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Claude Mathis souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable à l'achat des sacs de plastique utilisés pour la collecte sélective des déchets ménagers. En effet, se fondant sur l'article 31 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 qui a admis au bénéfice du taux réduit de TVA les prestations s'inscrivant dans le cadre de la collecte et du tri sélectif des ordures ménagères, de nombreuses communes ont opté pour l'achat de sacs transparents non réutilisables plutôt que d'investir dans des bacs. Ces communes ont été motivées par la volonté de faciliter la participation de la population en utilisant des sacs qui servent également de support de communication, car ils permettent d'analyser très facilement leur contenu pour une action pédagogique et une plus grande efficacité du tri. Or, l'administration fiscale a finalement exclu toute possibilité d'application du taux réduit de TVA aux opérations réalisées par les fabricants de sacs aux profits des collectivités territoriales, au motif que le taux réduit ne vise que les prestations de services et non les livraisons de biens. Dans la mesure où cette interprétation a de lourdes conséquences financières pour les communes qui se sont engagées dans la voie d'une gestion citoyenne de leurs déchets, il lui demande s'il est envisageable de considérer que les sacs de plastique utilisés pour la collecte sélective des déchets ménagers sont également des supports de communication au même titre que les documents d'information qui les accompagnent.

Réponse publiée le 1er mars 2005

L'annexe H à la sixième directive TVA n° 77/388 CEE du 17 mai 1977, qui recense les biens et les services éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), comprend notamment les services fournis dans le cadre du nettoyage des voies publiques, de l'enlèvement des ordures ménagères et du traitement des ordures ménagères. La faculté offerte aux États membres par ce texte d'appliquer le taux réduit à ces opérations a été mise en oeuvre en France, pour ce qui concerne l'enlèvement des ordures ménagères et le traitement des déchets, par l'article 31 de la loi de finances pour 1999 codifié à l'article 279 h du code général des impôts. Cette mesure prévoit que certaines prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets sont soumises au taux réduit de la TVA. En conséquence, seules les prestations de services, à l'exclusion donc des achats de biens tels que des sacs plastiques, peuvent bénéficier de cette mesure. Ainsi, lorsque la fourniture de sacs plastiques est effectuée sans engagement de les récupérer après utilisation, l'opération constitue une livraison de biens soumise au taux normal de la TVA. Le fait que les sacs plastiques soient utilisés comme support d'une communication à l'attention de la population ne permet pas de requalifier l'opération en prestation de services. Cela étant, si les contrats de fourniture de sacs plastiques destinés à la collecte sélective des déchets ménagers prévoient que le fournisseur s'engage à les récupérer en vue de leur retraitement après utilisation par les collectivités, la fourniture de ces biens est regardée comme constituant une prestation de services réalisée dans le cadre d'opérations de collecte et de tri sélectifs et bénéficie, à ce titre, du taux réduit de la TVA. Il en est de même des prestations de communication auprès des usagers destinées à favoriser la mise en oeuvre et le développement de la collecte sélective des déchets.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Mathis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 20 janvier 2004
Réponse publiée le 1er mars 2005

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