rapports avec les administrés
Question de :
M. Jean-Pierre Soisson
Yonne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Pierre Soisson appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la regrettable complexité du régime des décisions implicites d'admission au bénéfice de la protection complémentaire de santé, dite « CMU complémentaire ». Aux termes de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, « La demande d'attribution de la protection complémentaire (...) est faite auprès de la caisse du régime d'affiliation du demandeur. (...) La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée. » L'article R. 861-16 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 99-1049 du 15 décembre 1999, dispose que : « Le préfet ou le directeur de la caisse d'assurance maladie notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d'assurance maladie compétente du dossier complet de demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé (...). » Ces dispositions sont simples et claires. Elles ont pour effet de ne pas faire porter par les demandeurs de la « CMU complémentaire », dont la situation est souvent très précaire, le poids des lenteurs d'instruction de leurs dossiers : le silence de l'administration pendant deux mois vaut acceptation. Mais l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable depuis le 1er novembre 2000, est venu compliquer ce régime, en précisant qu'« une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative (...) pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsque aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ». Ces nouvelles dispositions législatives, qui contredisent la jurisprudence classique du Conseil d'État depuis la décision de section du 14 novembre 1969 « Sieur Eve », ont pour effet de fragiliser considérablement le dispositif, simple et équitable, construit par les articles L. 861-5 et R. 861-16 précités du code de la sécurité sociale. L'administration qui, par sa lenteur, aurait fait naître une décision implicite d'acceptation, peut toujours la retirer dans les deux mois qui suivent, ce qui porte à quatre mois la période d'incertitude dans laquelle est maintenue, après sa demande d'admission, la personne sollicitant le bénéfice de la « CMU complémentaire ». Aussi, il lui demande si une évolution de ce régime est envisagée, sur le plan technique, afin de simplifier ce dispositif, dans le sens d'une plus grande équité.
Auteur : M. Jean-Pierre Soisson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Administration
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : santé, jeunesse et sports
Date :
Question publiée le 20 janvier 2004