Question écrite n° 32085 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur les difficultés de la gestion, pour les petites communes, des personnels titulaires privés d'emploi. En effet, depuis 1987, les personnels non titulaires peuvent être affiliés à l'ASSEDIC et perçoivent, en cas de chômage, un salaire de remplacement versé par cet organisme. Malheureusement, pour les personnes titulaires de l'administration territoriale, il en est tout autrement. De fait, si l'article R. 361-12 du code du travail prévoit qu'il est possible d'affilier une administration territoriale afin de la prémunir contre les difficultés de la gestion des personnels titulaires privés d'emploi, il n'autorise pas à en couvrir la charge. En conséquence, le paiement des indemnités est exclusivement supporté par le budget de la commune, non autorisée à affilier ses personnels titulaires au régime. Ainsi, dans le cas d'un ouvrier communal titulaire, ayant décidé de quitter volontairement la commune après quinze ans de travail, la petite commune rurale est contrainte d'indemniser 1 369 jours au demandeur d'emploi. En effet, après l'expiration, au bout de quelques mois de son nouveau contrat à durée déterminée, l'ouvrier en question s'inscrit comme demandeur d'emploi. L'ASSEDIC demande alors à la petite commune rurale de prendre en charge les indemnités servies au demandeur. En effet, le départ volontaire du salarié de la commune a été annulé par un temps de travail supérieur à 355 heures et, de ce fait, la commune est l'employeur qui s'est le plus longtemps attaché les services du demandeur pendant la période de référence prise en compte. L'énoncé de ce qui précède montre qu'il n'est pas possible de prévoir un budget communal incluant une telle dépense et que l'application des dispositions en vigueur peut mettre en situation de faillite une petite commune rurale. Il le prie de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il souhaite mettre en oeuvre afin d'éviter une telle extrémité aux petites communes rurales.

Réponse publiée le 30 mars 2004

Les agents des collectivités locales ont droit, conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, à l'indemnisation du chômage dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 351-3 du même code. En vertu du 6e alinéa de l'article L. 351-12, les collectivités assument en auto-assurance la charge financière de l'allocation d'assurance chômage de leurs anciens fonctionnaires. Les modalités de calcul et de versement des allocations sont fixées par la convention du 1er janvier 2004 (convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage approuvée par l'arrêté du 5 février 2003, JO du 8 février 2003) et par son règlement annexé. Selon les dispositions de l'article 4 du règlement annexé, le droit à l'indemnisation du chômage est ouvert aux personnes involontairement privées d'emploi, à celles ayant un motif légitime de démission ou à celles démissionnaires pour un motif non légitime qui ont au moins retravaillé 91 jours ou 455 heures dans un nouvel emploi dont elles ont été involontairement privées. Le fait de retravailler 91 jours ou 455 heures « neutralise » donc la démission et permet l'ouverture de droits. Ainsi, lorsque le fonctionnaire démissionnaire a travaillé pour un employeur privé au moins 91 jours ou 455 heures et s'est trouvé involontairement privé de cet emploi, il a droit à l'indemnisation du chômage sur une période de référence couvrant les deux emplois. L'article R. 351-20 du code du travail prévoit lequel des deux régimes (régime d'auto-assurance des collectivités locales ou régime d'assurance chômage géré par l'UNEDIC dont relèvent les employeurs privés) doit assumer la prise en charge de l'indemnisation pendant la période qui sert de référence au calcul des allocations chômage. En application de l'article R. 351-20 précité, la charge incombe au régime pour lequel la personne a travaillé le plus longtemps. La jurisprudence du Conseil d'État a confirmé cette interprétation dans l'arrêt n° 224462 du 30 décembre 2002 : un agent territorial démissionnaire qui a retravaillé au moins 91 jours dans le secteur privé est indemnisé par son ancienne collectivité locale si elle a employé cet agent pendant la période la plus longue. La circulaire NOR/LBL/B0310057C du 7 juillet 2003 informe les collectivités locales des conclusions jurisprudentielles du Conseil d'État. En raison des difficultés financières que peuvent rencontrer les petites collectivités locales lorsqu'elles doivent verser l'allocation d'assurance chômage à un fonctionnaire démissionnaire, une réforme de l'article R. 351-20 du code du travail a été entreprise afin de définir plus équitablement le régime qui doit assurer l'indemnisation du chômage. L'article R. 351-20 prévoyait dans sa rédaction antérieure que l'indemnisation relevait du régime (auto-assurance ou UNEDIC) pour lequel l'agent avait travaillé la période la plus longue. Cette disposition ne tenait compte que des périodes d'emploi et non des quotités de travail réellement effectuées. Après consultation des ministères concernés et des associations d'élus, l'article R. 351-20 a fait l'objet d'une modification, par le décret n° 2003-991 du 22 septembre 2003, qui précise les modalités de calcul de la période d'emploi. Ainsi, ce décret inclut désormais, dans le cas où la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée légale, un coefficient de proratisation, de façon à tenir compte des quotités de travail effectuées par l'agent, ceci afin de définir plus équitablement la période d'emploi déterminant le régime qui prendra en charge l'indemnisation chômage. Selon que la période d'emploi au service d'employeurs affiliés au régime d'assurance chômage est supérieure ou non à celle de la collectivité en auto-assurance, il revient au régime d'assurance géré par l'UNEDIC ou à la collectivité qui a employé l'agent le plus longtemps d'assumer l'indemnisation. En revanche, la répartition de la charge de l'allocation chômage sur l'ensemble des employeurs de l'agent pendant la période de référence n'a pas été retenue au vu de la complexité de mise en oeuvre d'un tel mécanisme. La possibilité pour les collectivités locales d'affilier les fonctionnaires au régime géré par l'UNEDIC (possibilité déjà offerte pour les agents non titulaires) n'a pas été retenue non plus, tant en raison du très faible nombre de collectivités locales qui doivent indemniser le chômage d'un fonctionnaire démissionnaire, que des cotisations lourdes que cela entraînerait auprès de l'ASSEDIC compétente.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Aubron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chômage : indemnisation

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 20 janvier 2004
Réponse publiée le 30 mars 2004

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