durée du travail
Question de :
M. Louis Cosyns
Cher (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Louis Cosyns appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la date d'obtention du dégrèvement dans le cadre de la négociation d'un accord pour la réduction du temps de travail. Une petite entreprise était arrivée à un accord de réduction du temps de travail signé par l'ensemble du personnel en février 2002. L'URSSAF ayant rappelé au chef d'entreprise l'obligation de contre signature par un représentant de syndicat, contact a été pris en avril 2002 avec une organisation syndicale représentative. Ce n'est qu'en septembre qu'une rencontre fut possible entre le chef d'entreprise, la représentante des salariés et le représentant du syndicat. Aussi, il lui demande de lui indiquer si la date d'obtention du dégrèvement dans le cadre de la négociation d'un accord pour la réduction du temps de travail doit obligatoirement être celui de la signature définitive de l'accord ou s'il ne pourrait être envisagé, dans le cas des petites entreprises, où la signature de l'accord nécessite le plus souvent le mandatement d'un salarié, de prendre en compte la date du premier dépôt auprès de l'URSSAF.
Réponse publiée le 30 décembre 2002
L'honorable parlementaire a attiré l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la date d'obtention de l'allègement de cotisations sociales lié à la réduction du temps de travail prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale. Monsieur le député mentionne le cas d'une petite entreprise dans laquelle un accord avait été signé par l'ensemble du personnel. L'URSSAF avait indiqué que l'accord devait être conclu selon l'une des formes prévues par l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000. Il s'interroge sur la possibilité de prendre en compte, pour déterminer la date d'effet de l'allègement, la date de dépôt auprès de l'URSSAF du document signé par l'ensemble des salariés. Le bénéfice de l'allègement de cotisations sociales prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale suppose l'application d'un accord collectif au sens du code du travail conclu dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000. Il s'agit : d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec un délégué syndical ; dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme tel, d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec un salarié dûment mandaté par une organisation syndicale représentative ; dans les entreprises de moins de 50 salariés, d'un accord de branche étendu ou agréé permettant d'accéder directement au bénéfice de l'allègement ; dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel et en cas d'échec de la procédure de mandatement, d'un accord négocié avec un ou plusieurs délégués du personnel, approuvé par les salariés et validé par une commission paritaire. Par ailleurs, l'article 19 VIII de la loi du 19 janvier 2000 a ouvert la possibilité aux entreprises de moins de 11 salariés, en cas d'absence d'accord de branche d'accès direct et d'échec de la procédure de mandatement, de bénéficier de l'allègement sur la base d'un document établi par l'employeur, approuvé par les salariés et validé par une commission paritaire si elle existe. Ce document n'est pas un accord collectif. Hors ce dernier cas, un document conclu avec l'ensemble du personnel ne permet pas le bénéfice de l'allégement. Un tel document ne peut, par ailleurs, pas faire l'objet d'un enregistrement en tant qu'accord collectif par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. L'URSSAF, quant à elle, ne procède pas à l'enregistrement des accords de réduction du temps de travail. Elle réceptionne les déclarations effectuées par les entreprises en vue du bénéfice de l'allègement. En application de l'article D. 241-21 du code de la sécurité sociale, l'allègement est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sont remplies l'ensemble des conditions suivantes : la durée du travail à laquelle est subordonné le bénéfice de l'allègement, fixée selon les modalités prévues à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, est entrée en vigueur ; l'accord collectif a été déposé auprès des services compétents ; la déclaration adressée à l'URSSAF a été effectuée. La proposition de M. le député, soucieuse des contraintes particulières des petites entreprises, risquerait cependant de créer des difficultés supplémentaires notamment dans l'hypothèse où le document signé par le personnel ne serait pas signé par un salarié mandaté par une organisation syndicale. Conscient des difficultés liées au dispositif actuel, le gouvernement a décidé de réformer la loi sur les 35 heures dans le cadre du projet de loi relatif aux salaires, à la durée du travail et au développement de l'emploi qui est en cours de discussion au Parlement. Cette réforme doit s'accompagner, pour les entreprises, quelle que soit leur durée du travail, d'une réduction significative des charges ciblée sur les plus bas salaires. S'appliquant à toutes les entreprises, indépendamment de leur durée collective de travail, le nouveau dispositif n'introduira pas d'effet pervers dans le choix de cette durée. Dissociée de tout engagement relatif à la durée du travail, sa mise en oeuvre sera simplifiée, tant dans son mode de calcul que dans la procédure d'ouverture du droit qui sera automatique.
Auteur : M. Louis Cosyns
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 23 septembre 2002
Réponse publiée le 30 décembre 2002