Question écrite n° 32164 :
liquidation judiciaire

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes que rencontre un grand nombre d'entreprises de sous-traitance dans le cadre des procédures collectives pour le recouvrement de leurs créances. Les impayés consécutifs aux dépôts de bilan constituent un véritable fléau pour toutes les entreprises affectées avec toutes leurs conséquences économiques, sociales et fiscales. Le secteur du textile, de l'habillement et du vêtement est sans doute encore plus touché compte tenu des bouleversements auquel il est confronté et compte tenu du fait que l'essentiel des créances repose sur le poste des salaires et des charges, qui pour ces derniers sont payés à date normale. Il s'agit là d'une situation totalement inéquitable. C'est pourquoi il lui demande sa position sur l'adaptation de la réglementation de la protection des entreprises de sous-traitance dans les procédures collectives et si l'inscription de ces créances avec le caractère de super-privilégié est envisageable.

Réponse publiée le 5 décembre 2006

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie partage le souci de l'honorable parlementaire d'assurer le paiement des sous-traitants et d'éviter, en cas de défaillance de l'entrepreneur principal, l'effet de « domino » économique dangereux des faillites en cascade. Comme on le sait, la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance comporte plusieurs dispositions destinées à assurer le paiement des sous-traitants dans le cadre de marchés non publics. En particulier, le sous-traitant bénéficie d'une action directe à l'encontre du maître d'ouvrage, lui permettant d'être payé en cas de défaillance de l'entrepreneur principal, y compris lorsque ce dernier fait l'objet d'une procédure collective. Ce dispositif protecteur était cependant subordonné à l'agrément du sous-traitant par le maître d'ouvrage. Or, en pratique, cet agrément n'est que rarement sollicité, de telle sorte qu'il était fréquent que le sous-traitant ne pût bénéficier du dispositif légal d'action directe. Aussi, pour améliorer la protection des sous-traitants, la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives en matière d'urbanisme et à diverses dispositions concernant le bâtiment avait-elle inséré dans la loi du 31 décembre 1975 un dispositif rendant possible l'action en paiement direct, lorsque le maître d'ouvrage a effectivement connaissance de l'existence d'un sous-traitant, même s'il ne lui a été ni présenté ni même déclaré. Cette loi avait toutefois limité le champ d'application de ces dispositions aux contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics dans le secteur privé. Le fléau que constituent les impayés consécutifs aux dépôts de bilan, et que dénonce, à juste titre, l'auteur de la question, a conduit le Gouvernement, dans la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à étendre le bénéfice de cette protection aux sous-traitants dits industriels (hors bâtiments et travaux publics). Ainsi, depuis le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de cette extension, l'action en paiement direct contre le maître d'ouvrage, quel que soit le contrat de sous-traitance, est possible, même si le sous-traitant n'a pas été présenté ni même déclaré au maître d'ouvrage, lorsque ce dernier a effectivement connaissance de l'existence du sous-traitant. Le dispositif proposé devrait ainsi contribuer utilement à protéger les sous-traitants, et prévenir les défaillances en chaîne. C'est pourquoi il n'est pas envisagé à l'heure actuelle de conférer aux créances des sous-traitants un privilège particulier dans le cadre des procédures collectives, sauf à affaiblir un peu plus l'efficacité des sûretés, source du crédit, et de réduire l'engagement des partenaires de l'entreprise après l'ouverture d'une procédure collective. Il convient de souligner au demeurant que l'octroi d'un tel privilège aux sous-traitants, à l'exclusion, par exemple, des fournisseurs, pourrait heurter le principe constitutionnel d'égalité, au regard duquel le Conseil constitutionnel a déjà l'occasion de scruter la conformité à la Constitution du privilège dit de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 (qui conférait aux créanciers postérieurs au jugement d'ouverture un privilège sur les créanciers antérieurs), et du privilège de la conciliation institué par la loi précitée de sauvegarde des entreprises.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 20 janvier 2004
Réponse publiée le 5 décembre 2006

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