fonctionnement
Question de :
M. Léon Vachet
Bouches-du-Rhône (15e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Léon Vachet attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation des établissements scolaires du second degré dont les projets d'établissement n'ont pas été adoptés par le conseil d'administration. En effet, pour manifester leur mécontentement suite aux mouvements de grève de l'année dernière, les conseils d'administration d'un certain nombre d'établissements ont refusé d'adopter le projet d'établissement. Il lui demande de bien vouloir l'informer, d'une part, sur les conséquences de ce refus et, d'autre part, si, du fait du caractère obligatoire du projet, l'autorité de tutelle ne dispose pas d'un pouvoir de substitution au conseil d'administration.
Réponse publiée le 30 mars 2004
Aux termes du décret n° 85-924 du 30 août 1985, le conseil d'administration, saisi par le chef d'établissement, adopte le projet d'établissement. La délibération du conseil d'administration sur le projet d'établissement est l'occasion d'un débat sur des points aussi essentiels pour la bonne marche de l'établissement que la détermination des activités propres à l'établissement, sous forme d'objectifs et de programmes d'action, la mise en oeuvre des objectifs nationaux et académiques et des programmes nationaux, ainsi que la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue dans l'établissement. Le projet d'établissement est le fruit d'une concertation avec l'ensemble de la communauté éducative et des partenaires extérieurs à l'établissement, et le chef d'établissement doit tout mettre en oeuvre pour recueillir l'accord du conseil d'administration. Dans l'hypothèse où il ne peut réunir le quorum nécessaire à la validité de la délibération, il lui appartient de procéder à une seconde convocation sur le même ordre du jour, laquelle peut alors se tenir sans condition de quorum. Si le chef d'établissement est confronté à un vote négatif, il lui appartient de convoquer une nouvelle fois le conseil d'administration en appelant l'attention de ses membres sur les conséquences d'un tel vote qui aurait pour effet, s'il est confirmé, de perturber considérablement le fonctionnement de l'établissement. Si toutefois le refus persiste et s'il est motivé par une volonté d'obstruction et par une opposition de principe, il appartient au chef d'établissement, au nom du principe de continuité du service public, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier de l'établissement et garantir en particulier la sécurité des élèves et la poursuite des enseignements. Il devra s'efforcer d'obtenir ensuite un vote favorable du conseil d'administration dans les meilleurs délais.
Auteur : M. Léon Vachet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement secondaire
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 20 janvier 2004
Réponse publiée le 30 mars 2004