contrats à durée déterminée
Question de :
M. Philippe Armand Martin
Marne (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Armand Martin (Marne) appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les inquiétudes exprimées par les professionnels du tourisme quant à la non-inscription de leur activité dans la liste des secteurs d'activité habilités de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail. Il appert en effet que l'activité annuelle du tourisme culturel génère près de 960 000 heures de visites s'adressant à plus de 4 millions de personnes. Par ailleurs, cette activité touristique contribue au dynamisme économique de nombreuses régions et départements français. Or aujourd'hui, les guides et interprètes ne sont pas inscrits dans la liste des secteurs d'activités habilités de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, permettant d'utiliser le CDD renouvelable pour raison d'usage. Dès lors, selon les professionnels du tourisme, il existe un véritable risque d'être confronté à un cadre juridique inadapté à l'exercice même de leur activité, dès lors que celle-ci nécessite une grande flexibilité. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière et de lui indiquer dans quelle mesure l'activité tourisme pourrait être inscrite au sein de la liste des secteurs habilités de l'article L. 122-1-1 3° du code du travail.
Réponse publiée le 30 mars 2004
L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1 (3°), du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code, qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien-fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.
Auteur : M. Philippe Armand Martin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 20 janvier 2004
Réponse publiée le 30 mars 2004