taxe professionnelle
Question de :
M. Philippe Rouault
Ille-et-Vilaine (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Rouault sollicite la bienveillante attention de M. le secrétaire d'État au tourisme sur la législation en vigueur concernant la taxe professionnelle applicable aux exploitants de sites de loisirs. L'article 1478 V du code général des impôts prévoit une réduction de la base d'imposition en fonction de la période d'activité pour les hôtels de tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux, ainsi que pour les établissements thermaux. Les exploitants de sites de loisirs et d'attractions exercent, pour la plupart d'entre eux, une activité saisonnière d'avril à septembre et subissent, à l'instar des établissements précités, des contraintes liées à la localisation, à la fréquentation touristique et aux aléas climatiques. Ainsi il serait légitime que les parcs de loisirs soient intégrés dans le dispositif prévu à l'article 1478 V du code général des impôts. Il le remercie de bien vouloir lui préciser si une telle modification est envisagée.
Réponse publiée le 17 février 2004
Le comité interministériel du tourisme (CIT), qui s'est tenu le 9 septembre 2003, sous la présidence du Premier ministre, a validé, à la demande du secrétaire d'État au tourisme, l'extension du champ d'application des règles en matière de taxe professionnelle des entreprises saisonnières aux cafés et discothèques et, pour les entreprises saisonnières, le calcul de la taxe professionnelle en semaines et non plus en mois. L'article L. 1478 V du code général des impôts issu de la loi du 29 juillet 1975 n'a pas été modifié depuis son intégration dans le code précité et son extension, à la suite du CIT du mois de septembre 2003, aux cafés et discothèques est une première avancée. La présence des établissements saisonniers en milieu rural, en montagne ou sur le littoral assure, en effet, un maillage du territoire et constitue un des principaux atouts du tourisme français. Ils participent très largement à l'animation locale et permettent à une part de la population de trouver sur place les emplois indispensables. C'est pourquoi cette modification du champ d'application et de la méthode de calcul ont été véritablement souhaitées par les professionnels afin que les particularités liées à la saisonnalité soient plus largement intégrées dans notre législation. L'extension de cette disposition aux sites de loisirs est, dans la logique et la continuité du CIT, une mesure qui mérite d'être étudiée avec les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie au regard de l'impact qu'elle pourrait avoir sur l'activité économique et les recettes des collectivités locales.
Auteur : M. Philippe Rouault
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : tourisme
Ministère répondant : tourisme
Dates :
Question publiée le 20 janvier 2004
Réponse publiée le 17 février 2004