Question écrite n° 32313 :
politiques communautaires

12e Législature
Question signalée le 21 décembre 2004

Question de : M. Axel Poniatowski
Val-d'Oise (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Axel Poniatowski interpelle M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le problème de l'équivalence des diplômes au niveau de l'Union européenne. Il souhaite connaître sous quel délai les conditions d'équivalence des diplômes de médecine, obtenus dans un autre pays européen que la France, seront validées par le Conseil d'État.

Réponse publiée le 28 décembre 2004

1. S'agissant des médecins ressortissants des pays intégrés antérieurement à niai 2004, la liberté de circulation et d'installation prévaut. 2. Les modalités de reconnaissance par la France des diplômes de médecin obtenus par les ressortissants des Etats nouvellement intégrés dans l'Union européenne sont mises en oeuvre de la manière suivante. Le principe de base qui est appliqué consiste à considérer que les diplômes obtenus avant le 1er mai 2004 dans l'un des dix nouveaux pays de l'Union européenne sont entachés d'une présomption de non-conformité aux directives européennes. Deux moyens peuvent être utilisés, de manière alternative, pour combattre cette présomption de non-conformité la Commission européenne admet que les médecins ressortissants des pays ayant récemment adhéré à l'Union peuvent produire un certificat émanant de leur pays d'origine attestant que leur diplôme sanctionne une formation conforme aux exigences minimales de formation établies par la directive 93/16/CEE ; à défaut, ces médecins peuvent fournir une attestation émanant d'un pays de l'Union européenne certifiant qu'ils y ont exercé effectivement et licitement leur profession pendant au moins trois années consécutives, au cours des cinq dernières années précédant la délivrance de l'attestation. En ce qui concerne le délai de réponse à la demande de reconnaissance de diplôme, la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001, transposée en droit français, indique que le délai dans lequel doivent être rendues les décisions des Etats membres statuant sur des demandes de reconnaissance de diplômes, est de trois mois à compter de la réception du dossier. 3. Il appartient au ministre chargé de la Santé de recevoir les dossiers de demande de reconnaissance de ces diplômes de médecin et de se prononcer.

Données clés

Auteur : M. Axel Poniatowski

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 21 décembre 2004

Dates :
Question publiée le 20 janvier 2004
Réponse publiée le 28 décembre 2004

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