Question écrite n° 32324 :
chauffage

12e Législature

Question de : M. Jean-Yves Besselat
Seine-Maritime (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Yves Besselat attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'application de l'article R. 131-20 du code de la construction et de l'habitation. En effet, à la suite de la crise pétrolière de 1973, une loi fut promulguée fixant la limite à dix-neuf degrés pour l'ensemble des pièces du logement. De nos jours, il est très fréquent que certains locataires se plaignent de vivre dans une température ambiante beaucoup plus basse. Pour les personnes âgées, cette température est insuffisante et certains sont alors obligés de prendre un chauffage d'appoint, ce qui augmente sensiblement leurs factures d'électricité. Aussi, il conviendrait sans doute de modifier la législation afin d'obliger les bailleurs à fixer un minimum de dix-neuf degrés dans les immeubles à usage d'habitation et c'est pourquoi il souhaiterait savoir quelle disposition juridique le Gouvernement entend prendre.

Réponse publiée le 30 mars 2004

L'article R. 131-20 du code de la construction et de l'habitation (CCH) définit les limites supérieures de températures de chauffage, pour l'ensemble des pièces d'un logement, à 19 °C en moyenne, en dehors des périodes d'inoccupation. La définition de cette limite s'inscrit dans une politique volontariste de recherche d'équilibre entre le confort thermique des occupants et la maîtrise des dépenses énergétiques. Par ailleurs, le décret n° 69-256 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation prévoyait dans son article 6 que les équipements et les caractéristiques des bâtiments d'habitations doivent être tels qu'il soit possible de maintenir la température intérieure résultante au centre des pièces au-dessus de 18 °C. Cette exigence a été codifiée par l'article R. 111-6 du CCH. Ces exigences portent sur les bâtiments à construire depuis 1969. Il n'est pas prévu d'introduire de disposition semblable pour les logements antérieurs à 1969. Enfin, dans le cas d'un logement loué, le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains demande que le logement comporte une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.

Données clés

Auteur : M. Jean-Yves Besselat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 20 janvier 2004
Réponse publiée le 30 mars 2004

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