étiquetage informatif
Question de :
Mme Maryse Joissains-Masini
Bouches-du-Rhône (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Maryse Joissains Masini appelle l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. Ce texte prévoit l'interdiction pure et simple des allégations de santé pour les boissons alcoolisées titrant plus de 1,2 % d'alcool. Le champ d'application de ce texte semble très large et risque, au-delà des questions d'étiquetage et de présentation des produits, de remettre en cause les efforts réalisés en France pour promouvoir les aspects positifs d'une consommation modérée de vin dans le cadre d'un régime équilibré. Elle lui demande de lui indiquer sa position à ce sujet.
Réponse publiée le 31 octobre 2006
Des dispositions générales en matière d'étiquetage sont fixées par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des Ëtats membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Cette directive interdit de manière générale l'emploi d'informations qui induiraient l'acheteur en erreur ou attribueraient aux denrées alimentaires des vertus médicinales. La proposition de règlement à laquelle fait référence l'honorable parlementaire a été présentée par la Commission en juillet 2003. Cette proposition vise à compléter les principes généraux énoncés dans la directive 2000/13/CE en assurant aux consommateurs un niveau élevé de protection et un choix plus facile. En vertu de l'article 4 du règlement, les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ne comportent pas d'allégation de santé. En ce qui concerne les allégations nutritionnelles, seules celles portant sur la faible teneur en alcool ou sur la réduction de la teneur en alcool ou du contenu énergétique sont autorisées pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume. En l'absence de règles communautaires spécifiques concernant les allégations nutritionnelles relatives à la faible teneur en alcool, à la réduction de la teneur en alcool ou du contenu énergétique, ou à leur absence dans des boissons qui contiennent normalement de l'alcool, les règles nationales pertinentes peuvent s'appliquer dans le respect des dispositions du traité. En interdisant uniquement les allégations de santé et en laissant une certaine souplesse sur la question des allégations nutritionnelles, le cadre réglementaire ainsi mis en place vise à protéger la santé du consommateur tout en évitant de pénaliser l'activité économique et de discriminer certains produits. En mai 2006, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un compromis, unanimement salué par les associations européennes de consommateurs. Le Conseil devrait bientôt parvenir à un accord politique sur les amendements du Parlement en vue d'une adoption du règlement.
Auteur : Mme Maryse Joissains-Masini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : affaires européennes
Ministère répondant : affaires européennes
Dates :
Question publiée le 27 janvier 2004
Réponse publiée le 31 octobre 2006