infirmiers
Question de :
M. Bernard Depierre
Côte-d'Or (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Depierre souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des infirmières des hôpitaux publics généraux. Un certain nombre d'entre elles, notamment les infirmières des blocs opératoires et les infirmières d'anesthésie, exercent une partie de leur activité sous forme d'astreintes. Jusqu'à ce jour, il n'y avait aucune loi régissant les astreintes. Il s'agissait d'accords internes propres à chaque centre hospitalier. Pour celui de Dijon, l'indemnisation de l'astreinte était de 1/3 d'heure par heure basée sur le taux horaire plafonné maximum. Avec ce décret paru dans le Journal officiel du 15 juin 2003, l'indemnisation est maintenant d'un quart d'heure par heure basée sur l'indice réel des personnes. Selon la direction de l'hôpital, le manque à gagner s'échelonne entre 130 et 140 euros. Cette situation n'encourage pas les jeunes générations à embrasser la carrière d'infirmières et ne comble pas le déficit du personnel soignant. De surcroît, ce déficit est aggravé de façon dramatique par la loi Aubry qui fait passer, le 1er janvier 2004, le nombre d'heures supplémentaires rémunérées de vingt à quinze heures. Aussi souhaite-t-il savoir ce qu'il entend proposer à ce sujet dans le plan Hôpital 2007 qu'il présentera cette année.
Réponse publiée le 28 décembre 2004
L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les modalités d'indemnisation des astreintes des personnels non médicaux à l'hôpital. Les astreintes des personnels hospitaliers non médicaux sont régies par le décret n° 20029 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements publics de santé et le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte. Il ressort des dispositions de ces textes que le temps passé en astreinte donne droit soit à une compensation horaire fixée au quart de la durée totale de l'astreinte, soit à une indemnisation horaire correspondant au quart d'une somme déterminée sur la base du traitement indiciaire brut de l'agent. De plus, le décret du 11 juin 2003 susvisé prévoit au dernier alinéa de son article 1er que l'indemnisation horaire de l'astreinte peut, à titre exceptionnel, être portée au tiers de la somme évoquée précédemment, lorsque le degré des contraintes de continuité de service l'exige dans un secteur d'activité donné ou pour certaines catégories de personnel. Il appartient au chef d'établissement d'établir, après avis des instances consultatives, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par ce taux dérogatoire, Enfin, l'article 2 du décret du 11 juin 2003 prévoit un dispositif transitoire permettant aux agents qui ont bénéficié avant le 1er janvier 2003, dans le cadre d'activités de prélèvement et de transplantation d'organes, d'un taux d'indemnisation d'astreinte supérieur à ceux évoqués ci-dessus, de continuer à bénéficier de ce taux, à titre dérogatoire jusqu'au 1er janvier 2006. Outre l'indemnisation ou la récupération de la sujétion d'astreinte, le décret du 4 janvier 2002 susvisé dispose en son article 20 que la durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. Il ressort de cette disposition que le temps d'intervention durant la période d'astreinte, trajet inclus, s'impute sur le temps de travail effectif de l'agent et donne droit, le cas échéant, à indemnisation (les heures supplémentaires effectuées à cette occasion, dans la limite de 180 heures par an et par agent (tels que définis par l'article 15, alinéa 2 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, modifié).
Auteur : M. Bernard Depierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique hospitalière
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : solidarités, santé et famille
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 21 décembre 2004
Dates :
Question publiée le 27 janvier 2004
Réponse publiée le 28 décembre 2004