immeubles
Question de :
M. François Goulard
Morbihan (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Goulard appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'article 150 VG du code général des impôts, inséré par l'article 10-I de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, portant loi de finances pour 2004, qui présente les modalités générales de déclaration de l'impôt des plus-values immobilières des particuliers. Le premier paragraphe de cet article dispose que la déclaration permettant la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est déposée s'agissant des « cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité à la recette des impôts dans le ressort de laquelle le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, à la recette des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement ». Il s'interroge sur les situations que recouvre précisément le terme « dans les autres cas » et souhaiterait en connaître la portée exacte.
Auteur : M. François Goulard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Date :
Question publiée le 27 janvier 2004
Date de clôture :
4 mai 2004
Fin de mandat