taux
Question de :
M. Didier Julia
Seine-et-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Didier Julia appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable au secteur sportif, qui est actuellement de 19,6 %. Les exploitants de golf, tout comme de nombreux entrepreneurs sportifs, souhaitent voir baisser le taux de TVA qui leur est applicable, comme l'autorise la directive européenne du 19 octobre 1992. Actuellement, les activités sportives exercées dans un cadre associatif sont exonérées de la TVA, alors que le secteur commercial, qui participe également au développement du sport, est surtaxé. De nombreux golfs aménagés par des sociétés étrangères ont pris la forme d'associations et sont exonérés de la TVA. Or la baisse du taux de TVA à 5,5 % aux entrepreneurs sportifs permettrait, d'une part, d'ouvrir la pratique de certains sports onéreux à un plus grand nombre de Français, et, d'autre part, serait génératrice d'emplois dans un secteur à forte densité de main-d'oeuvre. Il faut noter d'ailleurs que le personnel chargé de l'entretien de ces golfs relève de la mutualité sociale agricole et que ces golfs accueillent, comme les golfs associatifs, des membres qui sont tous des licenciés de la Fédération française de golf. Ils participent ou sont prêts à participer à l'accueil des populations scolaires. Il lui demande s'il envisage une baisse du taux de la TVA à 5,5 %, voire une extension de l'exonération de la TVA à ces golfs non subventionnés.
Réponse publiée le 27 juillet 2004
Les États membres de l'Union européenne sont autorisés, aux termes de l'annexe H à la sixième directive, à appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au droit d'utilisation des installations sportives. La France n'a pas souhaité appliquer un tel taux sur ce type d'activités. En effet, la plupart des activités sportives sont exercées traditionnellement en France dans un cadre associatif. À cet égard, les associations sportives sont exonérées de TVA lorsque sont réunies les conditions de l'article 261-7-1° du code général des impôts relatives notamment au caractère désintéressé de la gestion et à l'absence de but lucratif. Les modalités d'application de ces conditions ont été précisées par l'instruction 4-H-5-98 du 15 septembre 1998. Le chapitre deuxième de cette instruction, commentant une jurisprudence constante, précise notamment qu'une association ne peut pas être considérée comme non lucrative si elle entretient des relations privilégiées avec une entreprise du secteur lucratif qui en retire un avantage concurrentiel. En tout état de cause, l'extension d'une mesure d'exonération de TVA en faveur des clubs de golf du secteur lucratif serait contraire à nos engagements communautaires. En effet, l'article 13-A-1-m) de la directive n° 77/388 CEE du 17 mai 1977 limite l'exonération de TVA aux services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique qui sont fournis par les seuls organismes sans but lucratif. Enfin, la mesure proposée en matière de taux, dont le coût excéderait 100 millions d'euros, n'entre pas dans les priorités actuelles du Gouvernement en matière de baisse de la TVA, qui concernent en effet les secteurs de la restauration, des disques et cassettes sonores.
Auteur : M. Didier Julia
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 27 janvier 2004
Réponse publiée le 27 juillet 2004