Question écrite n° 3256 :
contrats de plan État-régions

12e Législature
Question signalée le 9 décembre 2002

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le régime juridique des contrats de plan Etat-région. La jurisprudence reconnaît volontiers que les accords passés entre collectivités publiques sont de véritables contrats, conformément aux articles 11 et 12 de la loi du 29 juillet 1982. Ont ainsi été traités les contrats de plan Etat-région (CE, 8 janvier 1988, ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire contre communauté urbaine de Strasbourg). Mais le contentieux contractuel se résout en définitive en indemnités. En effet, la décision de l'Etat de revenir sur son engagement contractuel est insusceptible de recours selon la décision précitée. Dans la décision du Conseil d'Etat du 25 octobre 1996, Association Estuaire Ecologie le commissaire du gouvernement Jacques-Henri Stahl précisait : « S'agissant des contrats de plan, nous ne croyons pas qu'ils produisent par eux-mêmes des effets juridiques suffisants pour justifier un recours pour excès de pouvoir. » Cet arrêt affirme donc que les contrats de plan sont des contrats sans effet direct. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position quant à la nature juridique des contrats de plan afin de savoir si leur inexécution peut être ou pas contestée par les parties y ayant intérêt (cocontractant, partenaires économiques, etc.) et concernés par le devenir et le développement de leur territoire régional.

Réponse publiée le 16 décembre 2002

L'état du droit relatif au régime juridique des contrats de plan a été formalisé à l'occasion de décisions jurisprudentielles. En effet, si la nature de contrat administratif faisait peu de doute dès lors qu'il s'agissait bien d'un contrat conclu entre deux personnes publiques (tribunal des conflits, arrêt du 21 mars 1983, dit « Union des assurances de Paris »), la jurisprudence a entériné une conception restrictive des effets du contrat, en rejetant, jusqu'à présent, toutes les requêtes de tiers pour non-respect des contrats de plan. Ainsi, à l'occasion du recours adressé par l'association Estuaire-Ecologie, le Conseil d'Etat a estimé qu'un contrat de plan « n'emporte en lui-même aucune conséquence directe quant à la réalisation effective des actions ou opérations qu'il prévoit » (Conseil d'Etat, arrêt du 25 octobre 1996, dit « Association Estuaire-Ecologie »). De même, précédemment, concernant la décision du Gouvernement de déplacer le projet Synchroton d'Alsace en Rhône-Alpes, les contrats de plan Etat-région avaient bien été traités comme de véritables contrats. Toutefois, la responsabilité de l'Etat n'avait pu être engagée.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Aménagement du territoire

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 9 décembre 2002

Dates :
Question publiée le 23 septembre 2002
Réponse publiée le 16 décembre 2002

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