Question écrite n° 32605 :
rémunérations

12e Législature

Question de : M. Jean-Jacques Gaultier
Vosges (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Jacques Gaultier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités d'application du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 en son article 1er, alinéa 18, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains fonctionnaires de la fonction publique territoriale, à savoir les agents et adjoints administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les communes de plus de 5 000 habitants et qui bénéficient d'une NBI de dix points. A l'image de Contrexéville, commune de moins de 5 000 habitants (4 117 habitants au dernier recensement) mais bénéficiant d'un surclassement démographique dans la strate des communes de 5 000 à 10 000 habitants eu égard à sa vocation de station thermale et touristique, il lui demande si le surclassement démographique peut être pris en compte dans l'application des critères d'attribution de la NBI.

Réponse publiée le 14 décembre 2004

La nouvelle bonification indiciaire, prévue par l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales. et par le décret du 24 juillet 1991, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale constitue un supplément de rémunération versé à certains agents du fait du niveau de technicité ou de responsabilité qui s'attache à leurs emplois ou à leurs fonctions. En application des dispositions du 18° de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991, précité, les adjoints administratifs et les agents administratifs, exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux ou intercommunaux en relevant, se voient attribuer dix points de NBI. La commune de Contrexéville bénéficiant d'un surclassement, dans la catégorie des communes de 5 000 à 10 000 habitants, les agents et les adjoints administratifs qui y exercent, à titre principal, des fonctions d'accueil du public, relèvent des dispositions du 18° de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 et ont droit à une bonification indiciaire de dix points.

Données clés

Auteur : M. Jean-Jacques Gaultier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 27 janvier 2004
Réponse publiée le 14 décembre 2004

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