contrats à durée déterminée
Question de :
M. Jean-Claude Guibal
Alpes-Maritimes (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les difficultés rencontrées par les offices de tourisme et les syndicats d'initiative dans le recrutement de guides salariés. En effet, d'une part, l'activité de guidage exercée par les OTSI ne figure pas dans la liste des secteurs habilités à utiliser les contrats à durée déterminée renouvelables pour raison d'usage. D'autre part, ces organismes ne peuvent recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de l'emploi. Ils sont donc contraints de recourir à des CDD à répétition, sans autorisation, et voient se multiplier les recours devant le tribunal des prud'hommes. C'est la raison pour laquelle, il lui demande s'il envisage d'ajouter à la liste des secteurs habilités à recourir aux CDD pour raison d'usage (art. L. -122-1-1 3 du code du travail) l'activité de guidage et d'accompagnement touristique gérée par les organismes de tourisme. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Réponse publiée le 13 juillet 2004
L'attention du Gouvernement est appelée sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1, 3° du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.
Auteur : M. Jean-Claude Guibal
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : relations du travail
Dates :
Question publiée le 27 janvier 2004
Réponse publiée le 13 juillet 2004