Question écrite n° 32691 :
risques professionnels

12e Législature
Question signalée le 17 mai 2005

Question de : M. Jacques Domergue
Hérault (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Domergue appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur les préoccupations des fonctionnaires territoriaux et de leurs ayants droit qui ont travaillé dans des bâtiments contenant de l'amiante, et sont ou pourraient être victimes de celle-ci. Des maladies - telles que cancers, plaques pleurales, dermatoses diverses, oedèmes - apparaissent vingt, voire quarante ans après une exposition à l'amiante. Des statistiques récentes montrent que 8 % des personnes ainsi exposées sont susceptibles de développer ce type de maladies. Les fonctionnaires territoriaux sont particulièrement concernés car ils n'obtiennent pas ni la reconnaissance, ni les réparations intégrales des préjudices subis durant leur activité professionnelle. Vu le nombre croissant de personnes atteintes des maladies liées à l'amiante, ils demandent que les droits à la retraite, à taux plein, soient ouverts aux fonctionnaires territoriaux de plus de 50 ans, déjà reconnus en maladie professionnelle, et pour ceux qui disposent d'un certificat d'exposition à l'amiante, d'un droit au départ selon la règle du « 1 an pour 3 ans ». De même ils souhaitent qu'une indemnité compensatrice pour cessation d'activité soit versée aux fonctionnaires territoriaux atteints d'une maladie provoquée par l'amiante. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre afin de répondre aux inquiétudes légitimes des fonctionnaires territoriaux ayant été exposés à l'amiante.

Réponse publiée le 24 mai 2005

L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale permet aux salariés du régime général souffrant de maladies professionnelles imputables à l'amiante de bénéficier d'une retraite anticipée, moyennant un salaire de remplacement équivalent à 65 % du dernier salaire moyen annuel. Ce dispositif a un champ d'application spécifique en ce qu'il s'adresse aux salariés qui ont fabriqué ou manipulé de l'amiante. C'est pourquoi il n'a été étendu qu'aux fonctionnaires et ouvriers d'État - par exemple ceux qui travaillaient dans les ateliers de construction navale - répondant exactement à ces critères. La situation des autres agents qui ont des problèmes de santé résultant de l'amiante est réglée dans le cadre général prévu pour les affections de toute nature. Ainsi, ils peuvent obtenir après avis de la commission de réforme une allocation temporaire d'invalidité. Ils peuvent également, en cas d'invalidité définitive, être admis à la retraite pour invalidité et percevoir une pension d'invalidité en application des articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 (n° 2003-1306). Enfin, la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 a introduit une nouvelle disposition permettant la concession d'une rente d'invalidité postérieurement à la radiation des cadres, en cas d'aggravation de maladies professionnelles provoquées notamment par l'amiante. Cet ensemble de mesures apparaît de nature à répondre aux préoccupations exprimées, sans qu'il soit nécessaire de créer un dispositif spécifique pour les personnels de la fonction publique territoriale.

Données clés

Auteur : M. Jacques Domergue

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 17 mai 2005

Dates :
Question publiée le 27 janvier 2004
Réponse publiée le 24 mai 2005

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