Question écrite n° 32709 :
titre de reconnaissance de la Nation

12e Législature

Question de : M. Jean-Paul Garraud
Gironde (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Paul Garraud appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur une revendication exprimée par le Groupement national des réfractaires et maquisards (GNRM). Depuis plusieurs années, les anciens réfractaires au service du travail obligatoire (STO) demandent que le titre de reconnaissance de la nation leur soit délivré. En refusant de participer à l'effort de guerre de l'occupant au risque de s'exposer aux représailles de la prison, de la déportation et bien souvent de l'exécution, ces hommes ont fait la démonstration de leur courage et de leur sens patriotique. La loi du 22 août 1950 a reconnu le réfractaire comme un résistant à l'Occupation à part entière. S'agissant de l'obtention du titre de reconnaissance de la nation, une différence de traitement subsiste entre les combattants et les non-combattants réfractaires, ces derniers ne pouvant l'obtenir. Or il apparaît plus que légitime d'y mettre enfin un terme au nom du devoir de mémoire. Sensible aux demandes des réfractaires, le secrétaire d'État aux anciens combattants a fait connaître lors des discussions budgétaires à l'Assemblée nationale, le 6 novembre 2003, qu'il était favorable à un examen du dossier permettant de dégager une solution plus équitable. Il lui demande donc de l'informer sur les mesures qu'il envisage de prendre afin de remédier à cette situation.

Réponse publiée le 17 août 2004

Pleinement conscient de l'attente des réfractaires au service du travail obligatoire (STO), le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser que le titre de reconnaissance de la nation (TRN) a été créé initialement par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. La loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 a étendu ces dispositions aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi, pendant quatre-vingt-dix jours au moins, au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant, sauf évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée au cours de cette période. Pour autant, ce texte n'a pas modifié la nature du titre en question qui marque la participation à un conflit armé comportant donc un risque d'ordre militaire. L'attribution du TRN étant toujours liée à la notion de participation à des opérations comportant un risque d'ordre militaire, les anciens réfractaires au STO, bien que contraints de vivre dans la clandestinité, ne relèvent pas de ce principe. En effet, le réfractariat demeure un comportement personnel impliquant des civils et ne comportant aucune participation aux affrontements armés. En revanche, de nombreux réfractaires se cachèrent pour se soustraire à cette réquisition et constituèrent parfois des maquis pris en charge par les organisations de résistance. Dans ce cas, rien ne s'oppose à ce qu'un réfractaire qui a rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la Résistance bénéficie, à ce titre, de la législation relative à la carte du combattant au titre de la Résistance ou à celle de combattant volontaire de la Résistance. Il paraît utile de préciser ici que la notion de résistance constituée par le réfractariat en tant qu'opposition aux lois et décrets de Vichy, telle qu'elle a été définie par l'article 8 de la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut des réfractaires, ne saurait être confondue avec l'engagement résistant actif. En tout état de cause, les mérites et le courage des jeunes Français qui se sont soustraits à la réquisition au STO ont été reconnus par la nation. Ainsi, la loi du 22 août 1950 a-t-elle prévu la réparation des préjudices physiques subis pendant la période de réfractariat, par référence à la législation sur les victimes civiles de guerre. Par ailleurs, la période de réfractariat est prise en compte pour sa durée dans le calcul des retraites (secteurs public et privé). Enfin, les réfractaires ont droit au port de la médaille commémorative de la guerre 1939-1945 et peuvent prétendre, à leur décès, au privilège de recouvrir leur cercueil d'un drap tricolore. Toutefois, le ministre n'est pas opposé à la création d'une distinction spécifique qui rendrait un hommage plus solennel aux mérites acquis par les intéressés au cours de l'Occupation et réfléchit donc à une solution en ce sens.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Garraud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 27 janvier 2004
Réponse publiée le 17 août 2004

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