Question écrite n° 32716 :
revendications

12e Législature

Question de : M. Christian Jeanjean
Hérault (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur la situation des veuves et orphelins de guerre. Beaucoup de veuves pensent qu'au décès de leurs maris grands mutilés de guerre elles percevront comme les fonctionnaires la moitié de la pension de mutilé de guerre. Ce n'est pas le cas, le code des pensions militaires (PMI) accorde 3 taux de pension et il faut qu'il y ait relation de cause à effet entre la maladie et le décès. Les orphelins de guerre majeurs infirmes, dans l'impossibilité de travailler car atteints d'une maladie incurable, la loi de finances de 1983 les avait déjà pénalisés par son article 98 interdisant le cumul de cette pension avec l'allocation adulte handicapé. Il lui demande son avis, compte tenu de la baisse importante des effectifs d'ayants cause, sur l'élévation au taux exceptionnel de 667 points pour la pension de veuve au taux normal de 500 points, sans condition de fortune à partir de 70 ans ; l'assouplissement du code des pensions militaires d'invalidité en accordant le droit à réparation à tous les ayants cause comme aux victimes directes de la guerre qui, riches ou pauvres, perçoivent à infirmité égale des pensions égales ; pour le pèlerinage sur les tombes des disparus la gratuité du guide, sur le réseau SNCF, pour l'accompagnant .

Réponse publiée le 6 juillet 2004

Le ministre délégué aux anciens combattants précise que la différence de calcul des pensions de réversion pour les veuves de pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de pensionnés au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite trouve son origine dans la différence de nature et de fondement de ces prestations dans l'une et l'autre législations. Les pensions de réversion dues aux veuves dans le cadre du régime général de la sécurité sociale et du régime spécial de la fonction publique sont, en effet, établies en pourcentage du droit à pension de retraite acquis par le conjoint décédé et constitué par les cotisations versées par prélèvements sur les revenus de son activité professionnelle. La pension militaire d'invalidité est, quant à elle, l'expression d'un droit à réparation dû, en signe de reconnaissance de la République française, à ceux qui ont combattu pour elle et souffert dans leur chair. Ce droit, fondé sur l'invalidité et la gêne fonctionnelle qu'elle occasionne, à l'exclusion de toute prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé ou de la répercussion socio-professionnelle de ses infirmités, est établi forfaitairement, par référence à un barème d'invalidité et à une grille indiciaire. La pension des ayants cause est, de la même manière, établie forfaitairement. S'agissant du plafond de ressources auquel fait référence l'honorable parlementaire, il est précisé qu'il ne concerne pas les pensions au taux de réversion ou au taux normal, mais seulement l'attribution, en plus de la pension, du supplément exceptionnel de 167 points d'indice de pension prévu à l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ce supplément exceptionnel est susceptible de s'ajouter au taux normal de la pension de veuve, fixé à 500 points, portant ainsi la pension à 667 points, et est destiné à certaines veuves dont les revenus, imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ne dépassent pas un plafond de ressources par « part », déterminé par référence au code général des impôts. Or le revenu minimum imposable établissant le plafond de ressources exigé pour l'octroi de cette pension, dite « au taux spécial », est relevé chaque année dans le cadre de la loi de finances initiale, ce qui permet, en tout état de cause, à un nombre potentiellement croissant de veuves d'accéder à ce taux. Le ministre entend en outre préciser que la situation des veuves a précisément constitué l'une des priorités de la loi de finances pour 2004 votée par le Parlement, puisque le Gouvernement a décidé une forte revalorisation de leurs pensions en prévoyant l'inscription, dans le budget des anciens combattants pour 2004, de 12 millions d'euros de crédits nouveaux, autorisant ainsi un relèvement uniforme de l'ensemble des pensions de veuve de 15 points. Cette mesure nouvelle bénéficiera, à compter du 1er juillet 2004, à l'ensemble des 130 000 veuves actuellement pensionnées, sans condition d'âge, le décret d'application des dispositions précitées étant actuellement en cours d'adoption. Les veuves d'anciens combattants, pensionnées ou non, sont par ailleurs déjà toutes ressortissantes à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), et bénéficient ainsi notamment des crédits d'action sociale de cet établissement public, abondés, dans le cadre de la loi de finances pour 2004, de 12,135 millions d'euros.Enfin, les situations les plus précaires ont particulièrement été prises en considération puisque, en application de l'article 122 de la loi de finances susvisée, un rapport sera remis au Parlement avant le 1er juillet 2004 concernant la situation des anciens combattants et de leurs veuves âgés de plus de soixante ans dont les ressources sont inférieures au SMIC. S'agissant des autres ayants cause de militaires ou de victimes civiles morts du fait de la guerre, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation en leur faveur, toujours forfaitaire et sans rapport avec une invalidité, sous la forme de pensions d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime directe est décédée au cours ou des suites du service. L'indemnisation des orphelins, notamment, se concrétise par le versement, jusqu'à leur 21e anniversaire, d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve ou au-delà de cet âge lorsque, infirmes, ils se trouvent dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins. La pension est alors établie dans les mêmes conditions et au même taux que la pension de veuve. Les droits à pension d'ascendant ouverts au titre du code précité constituant, quant à eux, la réparation du dommage occasionné aux parents démunis de ressources qui auraient été susceptibles de réclamer une aide à leur(s) enfant(s) décédé(s), l'État se substitue au débiteur de cette obligation sous certaines conditions, liées notamment à l'âge et aux ressources des ascendants. Le législateur a cependant décidé que la subrogation de l'État ne pouvait s'exercer qu'en faveur d'ascendants dont, d'une part, l'âge (soixante ans pour les hommes, cinquante-cinq ans pour les femmes, sauf infirmité) interdit d'envisager la reprise d'une activité professionnelle rémunérée, postérieurement au décès de leur(s) enfant(s) et dont, d'autre part, le revenu ne dépasse pas le seuil d'exonération au-delà duquel l'impôt sur le revenu des personnes physiques est dû. La législation paraît sur ce point fondée et équilibrée. Elle n'appelle donc pas de modifications dans un avenir immédiat. Par ailleurs, s'agissant du droit des familles au pèlerinage sur les tombes des « morts pour la France », les textes, bien que différents selon les conflits en cause, assurent tous la gratuité du transport en chemin de fer. Pour la Première Guerre mondiale, l'article 10 de la loi du 29 octobre 1921 relative au nouveau régime des chemins de fer d'intérêt général, codifié à l'article L. 515 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, met en effet à la charge de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) la gratuité des billets de transport délivrés aux ayants droit. Pour ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, l'avantage tarifaire résulte non d'un texte législatif mais d'une convention avec la SNCF, intervenue le 2 janvier 1943 et renouvelée le 6 juillet 1960, aux termes de laquelle l'administration des anciens combattants verse à la SNCF une subvention dont le montant correspond aux pertes de recettes que génère la délivrance gratuite de ces billets. Pour les deux conflits, les ayants droit limitativement énumérés à l'article L. 515 du code précité sont la veuve, les ascendants et descendants des premier et deuxième degrés et, à défaut de ces parents, la soeur ou le frère aîné. Pour permettre aux accompagnateurs de voyager gratuitement sur le réseau ferré de la SNCF, le ministre délivre, par mesure de bienveillance, des autorisations exceptionnelles, dont le coût lui est facturé par cette société de transport. Par ailleurs, celle-ci fait bénéficier, selon ses propres règles, toute personne accompagnant un ayant droit des réductions tarifaires qu'elle accorde, par exemple, aux handicapés ou aux personnes âgées. Dans ce cas, la réduction de tarif ne donne lieu à aucune compensation financière. Comme peut le constater l'honorable parlementaire, le dispositif mis en place par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prend largement en compte les conséquences diverses nées des dommages causés par la guerre ou le service aux ayants cause de militaires ou de civils. La considération de la précarité de certaines situations est précisément à l'origine des améliorations juridiques et financières apportées par le Gouvernement dans le cadre des budgets récents, et tout particulièrement par la loi de finances pour 2004.

Données clés

Auteur : M. Christian Jeanjean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 27 janvier 2004
Réponse publiée le 6 juillet 2004

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