contrats à durée déterminée
Question de :
M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions juridiques dans lesquelles s'exerce l'activité des guides touristiques et culturels auxquels les offices du tourisme font régulièrement appel pour répondre aux attentes de la clientèle touristique française et étrangère. Il apparaît, en effet, que cette activité ne figure pas dans la liste de celles qui sont habilitées à utiliser le CDD renouvelable pour raison d'usage, en application de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail. Or le CDD renouvelable pour raison d'usage est le statut le mieux adapté à ces missions, qui sont par nature intermittentes et répétitives. Ce statut correspond en outre à l'attente de la plupart des guides salariés, lesquels n'entrent actuellement dans aucune réglementation leur permettant d'exercer leur activité en toute légalité. Cette situation faisant peser des menaces sur le devenir de ces emplois, il serait opportun que l'activité de guidage et d'accompagnement touristique et culturel gérée par les organismes de tourisme soit ajoutée parmi les activités régies par l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail. Il lui demande en conséquence s'il entend modifier l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail en ce sens.
Réponse publiée le 30 mars 2004
L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1 (3°), du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code, qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien-fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.
Auteur : M. Jean-Claude Lenoir
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 3 février 2004
Réponse publiée le 30 mars 2004