Question écrite n° 32848 :
contrats à durée déterminée

12e Législature

Question de : M. Émile Blessig
Bas-Rhin (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Émile Blessig souhaiterait interpeller M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidaritésur le champ d'application de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail. L'activité de guidage et d'accompagnement touristique et culturel gérée par les organismes de tourisme est assumée, de manière répétitive, tout au long de l'année ou de manière saisonnière. Cette activité présente un caractère intermittent étant donné qu'elle est liée aux réservations des clientèles. C'est une profession relativement flexible, pour laquelle le contrat à durée indéterminée ne semble pas très adapté. C'est pourquoi il aimerait savoir s'il est envisageable d'insérer cette activité dans l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail afin que les organismes de tourisme puissent avoir recours au contrat à durée déterminé renouvelable.

Réponse publiée le 30 mars 2004

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1 (3°), du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code, qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien-fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.

Données clés

Auteur : M. Émile Blessig

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 3 février 2004
Réponse publiée le 30 mars 2004

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