Question écrite n° 32849 :
contrats à durée déterminée

12e Législature

Question de : M. Gérard Voisin
Saône-et-Loire (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gérard Voisin souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le statut des guides employés par les offices de tourisme. En raison de la nature de leur mission, ces guides sont recrutés très majoritairement dans le cadre de CDD renouvelables. En effet, l'activité des guides est le plus souvent temporaire puisque liée au niveau de l'activité touristique qui varie tout au long de l'année et à l'organisation de manifestations non permanentes (les journées du patrimoine par exemple). Or cette activité ne figure toujours pas dans la liste fixée par décret des secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi. Les offices de tourisme se trouvent placés de fait dans une situation non réglementaire qui pourrait les amener à supprimer ces emplois et donc l'offre de visites guidées qui contribuent pourtant à leur mission d'accueil. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il entend ajouter à la liste des activités telles que définies par l'article L. 122-1-1 du code du travail les prestations des guides diplômés.

Réponse publiée le 30 mars 2004

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1 (3°), du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code, qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien-fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.

Données clés

Auteur : M. Gérard Voisin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 3 février 2004
Réponse publiée le 30 mars 2004

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