Question écrite n° 32865 :
annuaire

12e Législature

Question de : M. Simon Renucci
Corse-du-Sud (1re circonscription) - Socialiste

M. Simon Renucci appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application du dispositif instaurant les numéros d'appels d'urgence européen 112, et nationaux 15, 17 et 18. Selon la recommandation de la commission européenne du 25 juillet 2003, les services de secours se trouvent dans l'obligation de localiser les appels d'urgence qu'ils reçoivent. En contrepartie, l'entrée en vigueur de cette disposition conduira les SDIS à acquérir à titre onéreux, à maintenir à jour l'annuaire universel afin d'identifier et de localiser le demandeur appelant du réseau filiaire ou utilisant un téléphone mobile GSM. Les progrès réalisés en matière d'efficacité des secours sont importants. Cependant, le développement de ce dispositif constitue une charge financière considérable pour les SDIS. C'est pourquoi ces derniers sollicitent la localisation des appels d'urgence par l'accès et la fourniture, à titre gratuit, aux services chargés du recueil et du traitement des appels 112, 15, 17, 18, agissant dans le cadre de leurs missions de secours, d'urgence ou de police judiciaire, des données comprenant l'annuaire universel et celles permettant la localisation géographique des appels. En conséquence, il souhaiterait connaître les mesures envisagées afin de remédier à cette situation. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Réponse publiée le 27 septembre 2005

Si la transmission de l'information de localisation constitue une avancée considérable pour améliorer la distribution des secours et accroître la qualité du service public, les conséquences financières pour les services de secours risquent d'être importantes puisque ceux-ci devront recueillir et traiter cette information. C'est pourquoi le Gouvernement a prévu une disposition imposant aux opérateurs d'assurer l'accès gratuit des services d'urgence à l'information relative à la localisation de l'équipement du terminal de l'utilisateur, dans la mesure où cette information est disponible. Cette disposition a été introduite à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. Ce transfert de charges doit, en effet, concerner l'ensemble des opérateurs et non les seuls opérateurs chargés du service universel.

Données clés

Auteur : M. Simon Renucci

Type de question : Question écrite

Rubrique : Télécommunications

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 3 février 2004
Réponse publiée le 27 septembre 2005

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