personnel
Question de :
M. Simon Renucci
Corse-du-Sud (1re circonscription) - Socialiste
M. Simon Renucci attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur les agents des collectivités territoriales, titulaires d'emplois spécifiques. En effet, l'article 120 du code des communes permet aux communes de créer des emplois locaux dans le cadre d'une décision de l'assemblée délibérante. Ces personnels, titulaires de la fonction publique territoriale, peuvent alors bénéficier d'un déroulement de carrière dans le cadre de délibérations de créations. Une partie d'entre eux a été intégrée dans la fonction publique territoriale, mais certains n'ont pu l'être en raison de la spécificité des missions exercées ou du fait de l'absence de certaines conditions requises pour leur intégration. Même si ces agents se voient reconnaître la qualité de titulaire - ils occupent un emploi permanent, sont électeurs et éligibles aux commissions administratives paritaires, bénéficient de la promotion interne et peuvent concourir en interne - la qualité de fonctionnaire leur est refusée de façon régulière par les contrôles de légalité qui les empêchent alors de bénéficier des différentes positions du fonctionnaire, telles que le détachement et la disponibilité. Au nom de l'intangibilité des emplois spécifiques, toute perspective d'évolution leur est impossible. Le principe de la carrière pour la fonction publique territoriale défini par la loi du 26 janvier 1984 ne leur est pas appliqué. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre en faveur d'une reconnaissance entière et totale de ces fonctionnaires.
Réponse publiée le 11 mai 2004
La situation des titulaires d'emplois communaux spécifiques créés sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes, article abrogé par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a été prise en compte dans le processus de construction statutaire. Chacun des statuts particuliers créés depuis 1987, année de la publication des premiers cadres d'emplois, a ainsi prévu des dispositions particulières ayant pour objet de permettre l'intégration de ces fonctionnaires, celle-ci étant obligatoire dès lors que les agents remplissaient les conditions fixées. Lorsque le fonctionnaire ne remplissait pas en totalité celles-ci, il pouvait présenter une demande d'intégration qui faisait l'objet d'une procédure spécifique d'instruction. Outre les conditions d'indices et d'exercice de fonctions, cette intégration était soumise à des conditions d'ancienneté et, suivant les catégories concernées, de titres ou de diplômes. Ces dispositions étaient indispensables pour garantir le niveau des cadres d'emplois et, par là-même, la mobilité entre fonctions publiques. Les statuts particuliers des cadres d'emplois classés en catégories A et B prévoyaient la saisine, sur demande du fonctionnaire, d'une commission d'homologation pour la catégorie A, ou de la commission administrative paritaire compétente pour la catégorie B, lorsque l'une des conditions de diplôme ou d'ancienneté n'était pas remplie. En cas de rejet de la demande par la commission d'homologation ou d'avis défavorable émis par la commission administrative paritaire, les fonctionnaires pouvaient bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois immédiatement inférieur. Il est de fait que cette possibilité n'a pas toujours été pleinement utilisée. Même en cas de non-intégration, ces agents titulaires demeurent des fonctionnaires territoriaux régis par les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et ses décrets d'application de portée générale. Ils bénéficient des garanties d'emploi que leur confère ce statut et du déroulement de carrière prévue par la délibération ayant institué l'emploi spécifique. Ils ne sont pas exclus des dispositions régissant les positions. Toutefois, le détachement dans un cadre d'emplois est subordonné à des conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil. Ces conditions ne peuvent généralement pas être satisfaites par les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique. En effet, le détachement dans un cadre d'emplois pouvant être suivi d'une intégration, cette situation pourrait s'analyser comme un détournement de procédure si l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'intégration fixées au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois. Par ailleurs, ces fonctionnaires ne sont pas exclus de la promotion interne, que celle-ci intervienne par la voie du concours interne, largement ouverte, ou par celle de l'inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ou avis de la commission administrative paritaire compétente. En effet, s'agissant de cette dernière, certains cadres d'emplois ne limitent pas leur accès à des fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois déterminé. Ils posent l'exigence que les candidats à la promotion interne appartiennent à l'une des catégories A, B ou C de la fonction publique territoriale. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux et compte tenu de la volonté du législateur d'ouvrir la promotion interne à tous les fonctionnaires, il paraît possible d'admettre, par assimilation, l'appartenance de certains emplois spécifiques à l'une des catégories A, B ou C si la délibération qui a créé l'emploi l'a prévu expressément et si les caractéristiques, notamment indiciaires, de l'emploi le permettent au regard en particulier des règles prévues par le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques. La situation des agents titularisés dans un emploi spécifique a donc déjà été largement prise en compte, même si les possibilités d'intégration dans un cadre d'emplois trouvent naturellement leurs limites dans la spécificité et l'hétérogénéité de ces emplois.
Auteur : M. Simon Renucci
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 3 février 2004
Réponse publiée le 11 mai 2004