Question écrite n° 32941 :
avocats

12e Législature

Question de : Mme Valérie Pécresse
Yvelines (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Valérie Pecresse attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des doctorants recrutés par l'État pour assurer des enseignements juridiques. En effet, l'article 98, 2°, du décret n° 91-1997 du 27 novembre 1997 organisant la profession d'avocat, offre à certains docteurs enseignants-chercheurs une dérogation leur permettant de s'inscrire directement au tableau de l'ordre des avocats. Aux termes de cette disposition, les « chargés de cours », « assistants » et « maîtres-assistants » des facultés de droit sont « dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. » Or, les catégories précitées n'existent plus aujourd'hui. Elles ont été remplacées par deux situations contractuelles de droit public : le monitorat (couplé à l'allocation de recherche) et l'emploi d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER). Cette situation prive, de fait, les doctorants recrutés par l'État du bénéfice de la dérogation prévue à l'article 98, 2°, du décret de 1997. C'est pourquoi il serait souhaitable de modifier ce décret en y incluant les fonctions d'allocataire-chercheur et d'ATER. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions à ce sujet.

Réponse publiée le 18 mai 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 98-2° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 permet aux maîtres de conférence, maîtres assistants et chargés de cours titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche, d'être dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Les réformes relatives aux catégories d'emploi dans le cadre universitaire, intervenues depuis 1991, rendent désormais nécessaire une consultation du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche afin de préciser la portée de ces modifications. S'il y a lieu, l'adaptation de l'article 98-2° du décret précité aux réformes menées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pourra être intégrée au décret d'application, en cours d'élaboration, de la loi du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en vente aux enchères publiques.

Données clés

Auteur : Mme Valérie Pécresse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions judiciaires et juridiques

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 3 février 2004
Réponse publiée le 18 mai 2004

partager