Question écrite n° 32975 :
entreprises

12e Législature
Question signalée le 15 juin 2004

Question de : M. Pierre-Louis Fagniez
Val-de-Marne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre-Louis Fagniez attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les pratiques frauduleuses de certaines entreprises du bâtiment dans le Val-de-Marne. Sous couvert de difficultés de trésorerie, elles réclament à leurs clients des traites sans valeur légale destinées à financer l'achat de matériaux indispensables à l'achèvement du chantier, puis les remettent à leur banque à l'escompte. Si les sociétés déposent le bilan, les clients se trouvent confrontés à de graves difficultés. La procédure pour tenter de s'opposer au paiement des traites peut s'avérer longue et vaine quand la banque refuse de communiquer le montant total de la créance à payer. Pour éviter de tels désagréments, il est conseillé de se renseigner sur certains gages de sérieux du prestataire en réclamant plusieurs documents qui attestent de son existence légale, à l'instar de l'inscription au registre du commerce, et de prendre une assurance dommages. Néanmoins, les citoyens se trouvent réellement démunis lorsque l'entreprise chargée des travaux, puis la banque, ont abusé de leur confiance. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les recours dont disposent les victimes en pareille circonstance, et éventuellement les mesures qu'il pense édicter afin d'empêcher le renouvellement de tels abus.

Réponse publiée le 15 juin 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire d'avoir bien voulu appeler son attention sur la pratique de certaines entreprises consistant à tirer une traite sur leurs clients en contrepartie d'une prestation inexistante et à la remettre à l'escompte auprès d'un établissement de crédit. Les effets de commerce, lettre de change ou billet à ordre sont des écrits par lesquels une personne reconnaît devoir une somme d'argent à une autre et s'engage à la payer à échéance. Ils constituent à la fois un instrument de paiement qui permet la transmission de la provision aux porteurs successifs et un instrument de crédit lorsqu'ils sont escomptés. Ces traites ne peuvent être tirées que lorsqu'il existe une créance, la provision, entre les deux parties. Dans le cas cité par l'honorable parlementaire, il semble que cette créance fasse défaut si l'entreprise n'achète pas les matériaux évoqués. Le droit cambiaire est cependant un droit formaliste, particulièrement rigoureux, qui tire son efficacité de l'inopposabilité des exceptions. Les événements extérieurs au titre lui-même, notamment les événements liés à la créance sous-jacente, ne doivent pas affecter le mécanisme de paiement des effets de commerce. Dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, il reviendrait aux tribunaux de se prononcer sur l'éventuelle infraction pénale que pourrait constituer le fait de demander la signature d'un effet de commerce sans contrepartie réelle. Par ailleurs, comme le souligne l'honorable parlementaire, il convient avant tout de s'assurer du sérieux du prestataire par tous moyens. Il convient enfin de rappeler au public que la signature d'un effet de commerce quel qu'il soit, acte inhabituel pour un particulier, signifie reconnaître une dette et qu'une telle signature ne doit être donnée qu'avec précautions en demandant, en tant que de besoin, l'avis de son propre banquier ou de tout autre conseil.

Données clés

Auteur : M. Pierre-Louis Fagniez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bâtiment et travaux publics

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 15 juin 2004

Dates :
Question publiée le 3 février 2004
Réponse publiée le 15 juin 2004

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