Question écrite n° 33039 :
contrats à durée déterminée

12e Législature

Question de : Mme Catherine Vautrin
Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Catherine Vautrin appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la réglementation de la profession de guide touristique. Pour le département de la Marne, cette activité génère près de 960 000 heures de visites s'adressant à plus de 4 millions de personnes intéressées. Les prestations de guidage sont effectuées le plus souvent de manière intermittente sur réservation. Il s'agit de prestations à la journée, à la demi-journée ou pour 2 heures, Ainsi le contrat à durée déterminée renouvelable est pour raison d'usage le statut le mieux adapté à ce type d'activité. Or, le guidage n'est pas présent dans la liste des secteurs habilités de l'article L. 122-1-1 3° du code du travail. De ce fait, la crainte d'être dans une situation non réglementaire, faute d'un cadre adapté, entraînera le risque d'une suppression des emplois de guides par les offices de tourisme, mettant à mal le tourisme culturel très apprécié des clientèles françaises et internationales. Elle lui demande, par conséquent, s'il est envisageable d'insérer dans l'article L. 122-1-1 30 du code du travail, l'activité de guidage et d'accompagnement touristique et culturel gérée par les organismes de tourisme dans la liste des professions habilitées à utiliser le contrat à durée déterminée renouvelable pour raison d'usage.

Réponse publiée le 30 mars 2004

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le Ministre des affairés sociales, du travail et de la solidarité sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1, 3° du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2, du même code qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien-fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.

Données clés

Auteur : Mme Catherine Vautrin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 3 février 2004
Réponse publiée le 30 mars 2004

partager