Question écrite n° 33061 :
taux

12e Législature

Question de : M. Gérard Lorgeoux
Morbihan (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gérard Lorgeoux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les petites entreprises artisanales du bâtiment, pour décider du taux de TVA à retenir, lors de l'élaboration d'un devis pour les travaux réalisés sur les immeubles de plus de deux ans. De plus en plus d'entreprises, qui sont sujettes à des vérifications de comptabilité portant sur ce seul thème, connaissent des notifications de redressement. L'interprétation des textes est plus que délicate et les services fiscaux utilisent cette nébulosité pour exclure du bénéfice à taux réduit, entre autres, les opérations de rénovation d'immeubles anciens en retenant le coût des travaux. Il apparaît donc important que la circulaire traitant de ce problème, publiée au Bulletin officiel des impôts, soit clarifiée, d'une manière simple et concrète, et précise dans quelle mesure le taux réduit de TVA peut s'appliquer, dès lors que les travaux immobiliers envisagés peuvent aboutir à un coût financier relativement important. Il lui demande en conséquence quelles mesures il entend prendre pour clarifier ce texte, dans l'intérêt général des professionnels du bâtiment et l'intérêt particulier des clients.

Réponse publiée le 1er juin 2004

L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception notamment des travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens de l'article 257-7° du code déjà cité. A cet égard, il est de jurisprudence constante que doivent être regardés comme concourant à la production d'un immeuble neuf tous les travaux entrepris dans des immeubles existants qui ont pour effet d'apporter une modification importante du gros oeuvre, d'accroître leur volume ou leur surface, de réaliser des aménagements qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou de modifier l'affectation de l'immeuble. Les circonstances de fait propres à chaque opération sont bien entendu prises en compte afin d'apprécier si la nature et l'ampleur des travaux réalisés concourent effectivement à la production d'un immeuble neuf. Dans ces situations, il n'est pas possible de faire application a priori d'un critère essentiel et déterminant. Toutefois, il est précisé que la jurisprudence de la Cour de cassation (Com. 1er juin 1999, n°s 1138 D et 1139 P, Bull. civ. IV, n° 117, p. 96) tient pour inopérant le critère tiré du coût des travaux, impropre par lui-même à caractériser l'incidence de ceux-ci sur la structure et l'aménagement de l'immeuble au regard des dispositions de l'article 257-7° du même code. En termes de contrôle fiscal, l'existence de prestations au taux réduit de TVA ne constitue pas en tant que tel un critère de sélection des entreprises à vérifier. Le contrôle de ces opérations s'inscrit dans le cadre d'un examen global des dossiers vérifiés. Il est rappelé que les personnes qui souhaitent garantir la sécurité juridique des opérations de rénovation qu'elles entreprennent peuvent soumettre leur projet à l'administration, afin d'obtenir tous les éclaircissements utiles sur les règles applicables. En tout état de cause, l'appréciation de l'administration s'effectue sous le contrôle du juge de l'impôt.

Données clés

Auteur : M. Gérard Lorgeoux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 3 février 2004
Réponse publiée le 1er juin 2004

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