Question écrite n° 33064 :
taux

12e Législature

Question de : M. Jean-François Mancel
Oise (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-François Mancel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation inéquitable dans laquelle se trouvent les collectivités qui procèdent à une délégation de service public pour la restauration de leurs agents dans la mesure où les dispositions de l'article 85 de l'annexe III leur interdisent de faire bénéficier les usagers du taux réduit de TVA. La situation d'une société délégataire pour la gestion d'un restaurant inter-administrations est, en effet, visée par l'instruction administrative du 31 août 1994 qui prévoit qu'une entreprise de restauration collective qui exploite, en droit ou en fait, elle-même ou pour son propre compte une cantine dans une entreprise, doit soumettre ses ventes de repas servis à consommer sur place au taux normal de 19,6 %. L'instruction du 31 mars 2001, faisant suite au décret du 20 mars 2001 qui a modifié l'article 85 bis de l'annexe III du CGI afin de soumettre au taux réduit les prestations de restauration réalisées par les cantines d'entreprise elles-mêmes, ne peut s'appliquer dans le cadre d'une société délégataire. L'article 279 a bis du CGI prévoit, certes, que la TVA est perçue au taux réduit de 5,50 % sur les recettes provenant de la fourniture de repas dans les cantines d'entreprise, et répondant aux conditions qui sont fixées par l'article 85 bis de l'annexe III du CGI. Il apparaît cependant, qu'une des conditions édictées par cet article 85 bis dispose que (...) « la cantine doit être gérée par le comité d'entreprise ou par l'employeur (...). Son fonctionnement est, en tout état de cause, soumis au contrôle de représentants du personnel et de l'entreprise. » Tel n'est donc pas le cas en l'espèce puisque la délégation de service public conduit à confier l'exploitation du restaurant au délégataire. Cette situation se trouve donc très pénalisante. Le recours à la délégation de service public empêche l'application du taux réduit de TVA, la collectivité précitée n'étant pas considérée dans cette hypothèse comme gestionnaire du restaurant. Une baisse sensible de la fréquentation du restaurant inter-administrations a été constatée par le gestionnaire précédent lors du passage de la TVA au taux de 19,6 %. De ce fait, des administrations mettent un terme à l'utilisation du restaurant inter-administrations puisqu'elles ont trouvé d'autres lieux de restauration collective au taux réduit de 5,5 %. Ces défections fragilisent en outre le délégataire. Le retour à un taux de 5,5 % de TVA susciterait automatiquement un écho favorable auprès des usagers et des usagers potentiels. Aussi, afin que les collectivités ne soient plus injustement pénalisées, il lui demande s'il ne serait pas possible de réduire le taux de TVA dans le cadre d'une délégation de service public de 19,6 % à 5,5 %.

Réponse publiée le 30 novembre 2004

Les recettes provenant de la fourniture de repas dans les cantines d'entreprises et administratives sont soumises de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ces recettes peuvent bénéficier du taux réduit de 5,5 % en application de l'article 279 a du code général des impôts dans les conditions fixées par le décret n° 2001-237 du 20 mars 2001 codifié à l'article 85 bis de l'annexe III à ce code. La gestion de la cantine doit ainsi, notamment, être placée sous le contrôle de représentants du personnel et de l'entreprise. Une entreprise de restauration collective qui exploite dans le cadre d'une délégation de service public une cantine doit soumettre ses ventes de repas servis à consommer sur place au taux normal dès lors qu'elle perçoit directement le prix des repas auprès des usagers et que la collectivité qui délègue ainsi le service de restauration n'est pas associée au contrôle de la gestion de la cantine. Il est précisé que l'application de ces principes n'emporte pas en tout état de cause validation juridique du contrat de délégation dont le contrôle de légalité relève de la compétence du préfet. Il est toutefois rappelé que, bien évidemment, les recettes provenant de la fourniture de repas au personnel communal dans des cantines exploitées en régie peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA dans les conditions de l'article 85 bis de l'annexe III au code déjà cité.

Données clés

Auteur : M. Jean-François Mancel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 3 février 2004
Réponse publiée le 30 novembre 2004

partager