exploitants
Question de :
M. Jean-Jacques Gaultier
Vosges (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Jacques Gaultier appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les conséquences de la mise en oeuvre de la politique de stockage imposée aux entreprises forestières après la tempête de 1999. La conservation des chablis n'a été rendue possible que par un arrosage constant et les entreprises lorraines et alsaciennes de la filière bois, très mobilisées, ont ainsi pu stocker plus de 1,5 million de mètres cubes. Aujourd'hui, ces mêmes entreprises se trouvent taxées par l'agence de l'eau Rhin-Meuse pour avoir prélevé l'eau nécessaire au stockage et à la conservation des chablis. Il lui demande d'intervenir auprès des autorités de tutelle de l'agence de l'eau afin que des dispositions soient prises en faveur des entreprises de la première transformation du bois et assurent ainsi une meilleure cohérence entre les efforts demandés aux entreprises et les conséquences induites.
Réponse publiée le 8 juin 2004
Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions concernant la taxation des entreprises forestières par l'agence de l'eau Rhin-Meuse pour avoir prélevé l'eau nécessaire au stockage et à la conservation des chablis suite à la tempête de 1999. La redevance de prélèvement d'eau sur la ressource et de consommation d'eau est perçue par l'agence de l'eau Rhin-Meuse conformément au décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 et en application des délibérations prises valablement par son conseil d'administration. Cette redevance présente un caractère fiscal. La déclaration de prélèvement d'eau est à ce titre obligatoire. Les interventions financières et techniques de l'agence de l'eau Rhin-Meuse, dans le domaine de la protection des cours d'eau et de la ressource en eau, donnent sa légitimité à cette redevance. Son intervention dans le cas particulier des suites de la tempête de 1999 la confirme dans le cas d'espèce. Dans le respect du principe d'égalité devant les charges publiques, l'agence de l'eau ne peut prononcer l'exonération générale d'une catégorie de redevables de prélèvement en fonction de la nature de l'activité qui nécessite ces prélèvements. L'agence procède donc, à juste titre, à la mise en oeuvre de la perception de ces redevances auprès des entreprises, des communes forestières et de l'Office national des forêts, qui pratiquent l'arrosage du bois. A cet effet, elle a envoyé des déclarations de prélèvement ; en l'absence de tout ou partie des déclarations de prélèvement, le directeur de l'agence sera dans l'obligation d'établir d'office l'assiette de la redevance auprès des redevables qui se sont abstenus d'apporter à l'agence les informations nécessaires au calcul de la redevance. Ceci étant, les entreprises présentant des difficultés financières pourront, après émission des titres de recette, solliciter comme les autres redevables des délais de paiement auprès de l'agent comptable de l'agence. En outre, tout redevable placé dans une situation de gêne ou d'indigence le mettant dans l'impossibilité de s'acquitter de sa dette peut solliciter une remise gracieuse auprès du directeur d'agence. Celui-ci statue alors, en accord avec l'agent comptable et le contrôleur financier, sur cette remise, et peut demander que la décision soit prise par le conseil d'administration de l'agence.
Auteur : M. Jean-Jacques Gaultier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bois et forêts
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 3 février 2004
Réponse publiée le 8 juin 2004