Question écrite n° 33094 :
réforme

12e Législature

Question de : Mme Maryvonne Briot
Haute-Saône (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Maryvonne Briot souhaite attirer l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées au sujet de la mise en oeuvre de l'article 24 de la loi portant réforme des retraites, relatif à la retraite anticipée des personnes handicapées. En effet, l'article 24 de la loi du 21 août 2003 a institué le droit à une retraite anticipée pour les personnes handicapées qui attendaient depuis longtemps une telle mesure. Mais l'effet conjugué des conditions liées à la durée d'assurance (30 annuités) et au taux d'incapacité (80 %) tel que cela a été évoqué au moment de la publication de la loi va exclure un grand nombre de personnes handicapées de ce dispositif. L'Association des paralysés de France s'inquiète, plus particulièrement, des personnes accidentées de la vie et des personnes dont le handicap de naissance s'est aggravé avec l'âge, car elles ne seront pas en mesure de justifier systématiquement de l'incapacité exigée pour la totalité des périodes d'assurance. Afin de garantir l'accès au droit à la retraite anticipée aux personnes handicapées, l'APF propose de limiter réglementairement la durée d'assurance exigée pendant laquelle la personne devra justifier d'un taux d'incapacité minimale à une seule annuité. Elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette proposition. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Réponse publiée le 10 octobre 2006

Les articles 24 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites subordonnent le départ en retraite anticipée des assurés handicapés au respect d'un certain nombre de conditions : l'assuré doit avoir un âge minimum et disposer d'une certaine durée d'assurance auprès d'un ou plusieurs régimes de retraite ; il doit avoir accompli cette durée d'assurance alors qu'il était atteint d'un taux d'incapacité donné et avoir acquis tout ou partie de cette durée d'assurance en contrepartie de cotisations à sa charge. Ces dispositions résultent d'amendements introduits par la commission des affaires sociales du Sénat lors des débats du 15 juillet 2003. La commission, en cette occasion, avait préconisé au Gouvernement que le bénéfice de cette mesure soit réservé aux assurés âgés d'au moins 55 ans, atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant accompli une durée d'assurance d'au moins 30 ans. Le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 reprend les termes de cette proposition. Il fixe toutefois à 25 ans, au lieu de 30 ans, la part de la durée d'assurance devant avoir été acquise en contrepartie de cotisations de l'assuré. Le dispositif a en outre été étendu aux assurés demandant la liquidation de leur pension après 55 ans afin d'éviter un important effet de seuil au préjudice des personnes remplissant des conditions proches de celles envisagées initialement : 27,5 années, dont 22,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, sont requises pour un départ à 56 ans ; 25, dont 20 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, pour un départ à 57 ans ; 22,5, dont 17,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 58 ans ; 20 dont 15 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 59 ans. Ces dispositions concernent les assurés handicapés relevant du régime général de la sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, ainsi que les travailleurs non salariés des professions agricoles, artisanales, industrielles et commerciales et s'appliquent aux pensions prenant effet après le 30 juin 2004. Pour améliorer le niveau des pensions des bénéficiaires de la retraite anticipée, une majoration de pension, fonction de la durée cotisée, a été introduite par l'article 28 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Les modalités d'application de cette majoration ont été fixées par le décret n° 2005-1774 du 30 décembre 2005. Conformément aux indications apportées lors du débat parlementaire, cette majoration est déterminée de manière à permettre aux assurés qui ont travaillé 120 trimestres tout en étant lourdement handicapés de bénéficier d'une pension entière, non proratisée en fonction de leur durée d'activité. Ainsi, pour chacun des régimes concernés, la pension est majorée par un coefficient égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente requis et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime, d'autre part. Par ailleurs, afin de prendre en compte la situation des assurés justifiant d'un handicap lourd mais n'ayant pu donner lieu à l'attribution de la carte d'invalidité ou de l'allocation aux adultes handicapés, la même lettre ministérielle a reconnu comme moyen de preuve du taux d'incapacité ouvrant droit au bénéfice du dispositif, plusieurs pièces justificatives autres que celles exigées jusqu'alors, dont la liste complète figure en annexe à la lettre. Ces pièces concernent en particulier les assurés reconnus handicapés sur la base d'autres barèmes de handicap que ceux requis pour l'attribution de la carte d'invalidité et de l'allocation aux adultes handicapés, notamment les titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. Dès lors, la diversité des situations pour les travailleurs ayant mené une carrière professionnelle en étant lourdement handicapée est prise en compte par la règle d'accès à ce dispositif dérogeant aux règles de droit commun de départ à la retraite.

Données clés

Auteur : Mme Maryvonne Briot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : personnes handicapées

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 3 février 2004
Réponse publiée le 10 octobre 2006

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