Question écrite n° 33130 :
grande distribution

12e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Decool
Nord (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la législation en matière d'urbanisme commercial. Selon la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il faut une autorisation préalable d'exploitation commerciale pour créer un magasin de commerce de détail d'une surface de vente de plus de 300 mètres carrés résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant. Cette législation s'applique aux magasins de « hard discount » dont l'expansion au cours des dernières années déstructure l'organisation commerciale et l'urbanisme commercial des zones rurales au détriment des petits commerces de proximité et de l'emploi. Lors de l'adoption de cette loi, la surface moyenne de ces magasins était située entre 300 et 500 mètres carrés ; instaurer un seuil de 300 mètres carrés au-delà duquel une autorisation administrative est nécessaire, était indispensable. Cependant, depuis cette loi, un phénomène pervers s'est développé ; la multiplication d'ouverture de magasins de « hard discount » d'une surface de 299 mètres carrés. Il lui demande, en conséquence, d'envisager l'abaissement du seuil de 300 à 200 mètres carrés.

Réponse publiée le 23 mars 2004

Depuis la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, les projets de création ou d'extension d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente de plus de 300 m² sont soumis à un régime d'autorisation préalable. L'abaissement du seuil, initialement fixé à 1 000 et 1 500 m² selon la population des communes concernées par le projet, allait dans le sens des dispositions de l'article 1er alinéa 3 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. Ces dispositions prévoient que les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux. La proposition d'un nouvel abaissement de ce seuil à 200 m², afin de tenir compte du développement des magasins de maxi-discount, dont l'expansion serait susceptible de déstructurer l'organisation commerciale des zones rurales au détriment des commerces de proximité, appelle trois remarques. Tout d'abord, la législation en matière d'équipement commercial s'inscrit dans le respect du principe de la liberté d'établissement, dont elle permet d'aménager et d'organiser les modalités en vue de l'intérêt général. Un abaissement excessif du seuil d'autorisation préalable irait manifestement à l'encontre de ce dispositif. Par ailleurs, si des magasins de type maxi-discount ouvrent effectivement sur des surfaces de vente de moins de 300 m², celles-ci ne correspondent manifestement plus aux standards actuels des établissements de cette catégorie plus particulièrement tournés vers des surfaces d'environ 700 m². En outre, par rapport aux magasins traditionnels, l'activité des maxi-discount alimentaires n'est pas directement concurrentielle des commerces de bouche traditionnels dans la mesure où les produits frais restent particulièrement limités. L'impact des maxi-discount sur le commerce des zones rurales doit donc être relativisé. En outre, dans un contexte marqué par l'augmentation des attentes des consommateurs en matière d'offre et de services, l'abaissement du seuil actuel de 300 m² amplifierait, par son caractère plus contraignant, la raréfaction des épiceries traditionnelles. Il aurait également pour effet de soumettre à autorisation les projets de développement par les petits commerçants traditionnels. En conclusion, l'abaissement à 200 m² du seuil de délivrance des autorisations d'équipement commercial ne semble pas opportun d'autant plus qu'il risquerait d'engendrer des effets opposés à ceux attendus par la mesure préconisée, notamment en matière de modernisation, conformément aux dispositions de l'article L. 720-1 du code de commerce.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Decool

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 3 février 2004
Réponse publiée le 23 mars 2004

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