CSG et CRDS
Question de :
M. Franck Gilard
Eure (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Franck Gilard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 1600 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des plus-values à long terme suite à un sinistre climatique. En effet, les agriculteurs ayant eu à connaître un sinistre climatique détruisant des bâtiments professionnels sont soumis dans le cadre de l'indemnité d'assurance à l'imposition de 16 % sur la plus-value dès lors que le bien est totalement amorti. Cette imposition est doublée d'une imposition sur la CSG et le CRDS d'un taux de 10 %. Le secteur de l'agriculture est en crise et les événements climatiques de plus en plus nombreux et violents par leur intensité. Il demande donc si une exonération du paiement des contributions sociales dans ce cas particulier pourrait être envisagée dans le cadre de la prochaine loi de finances.
Réponse publiée le 20 juillet 2004
Les indemnités d'assurance destinées à compenser la perte totale ou partielle d'un élément de l'actif immobilisé relèvent du régime d'imposition des plus-values professionnelles. Elles bénéficient de ce fait de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts en faveur des agriculteurs qui exercent leur activité depuis au moins cinq ans et dont les recettes n'excèdent pas 250 000 euros. Au-delà de ce seuil, une exonération dégressive des plus-values est prévue lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 euros et 350 000 euros. Lorsque les plus-values sont taxables, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurance peut, sauf en cas de cessation d'activité, être différée de deux ans en application des dispositions de l'article 39 quindecies du code précité. Quant aux plus-values nettes à court terme, l'exploitant peut, conformément aux dispositions du 1 de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, demander, sauf en cas de cessation, que leur imposition soit étalée sur l'année de leur réalisation et les deux années suivantes. Les plus-values nettes à court terme afférentes à l'ensemble des biens amortissables réalisées à la suite de la perception d'indemnités d'assurance bénéficient d'un régime encore plus favorable prévu au 1 ter de l'article 39 quaterdecies précité : leur imposition peut être étalée sur un nombre d'exercice plus important, égal à la durée moyenne d'amortissement déjà pratiquée sur les biens détruits, pondérée en fonction du prix d'acquisition de ces biens. Exprimée en années, la durée maximale est de quinze ans. L'ensemble de ces dispositions ont une incidence sur l'assiette des prélèvements sociaux en cas de survenance d'un sinistre. Par ailleurs, afin d'aider les exploitants agricoles à faire face à des investissements futurs ou à un aléa climatique, économique, sanitaire ou familial, l'article 101 de la loi de finances pour 2004 autorise l'application concurrente de la déduction pour investissement et de la déduction pour aléas. Plus précisément, cette nouvelle mesure recentre la déduction pour investissement et la déduction pour aléas sur leurs objectifs respectifs de soutien à l'investissement et de constitution d'une épargne de précaution. Leur exercice concurrent est autorisé dans le cadre d'un plafond commun. Le dispositif et le niveau des plafonds communs sont ceux actuellement applicables à la déduction pour aléas. Les montants déductibles sont en effet plus élevés et plus avantageux pour les petits exploitants. L'exploitant agricole peut pratiquer simultanément l'une et l'autre des déductions. Il est à cet égard fait observer que la déduction pour investissement comme la déduction pour aléas sont déductibles de l'assiette des prélèvements sociaux.
Auteur : M. Franck Gilard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 10 février 2004
Réponse publiée le 20 juillet 2004