Question écrite n° 33163 :
radio

12e Législature

Question de : M. Nicolas Perruchot
Loir-et-Cher (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Nicolas Perruchot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le caractère contradictoire que présente l'article 21 du projet de loi sur les communications électroniques (LCE), futur article L. 41 du code des postes et télécommunications, par rapport à l'actuel règlement des radiocommunications (RR), règlement de statut international auquel l'État français a donné force de loi sur son territoire en ratifiant la convention de l'Union internationale des télécommunications (UIT) par la loi 62-633 du 5 juin 1962. Les radioamateurs du « service amateur et amateur par satellite » sont soumis aux règles strictement définies par le RR, et les bandes de fréquence qui leur sont allouées sont attribuées sur une base mondiale par l'UIT. En tout état de cause, le service amateur et amateur par satellite ne s'apparente pas à un service commercial de télécommunications et n'est pas soumis à la concurrence. De surcroît, ce service ne revend rien au public, ne met rien à sa disposition et ne semble « concurrencer que lui-même ». Enfin, ce service n'est pas non plus un réseau indépendant du dispositif libéral, et ne peut en aucun cas être géré par une autorité conjointe et indépendante telle que l'Autorité de régulation des télécommunications (ART). Pourtant, la loi de réglementation des télécommunications (LRT) de 1996 a, d'office et sans concertation, mis le service amateur sous la tutelle de l'ART. L'imbroglio juridique qui en a résulté a entraîné plusieurs saisines du Conseil d'État. Ce dernier a par ailleurs rendu le 26 janvier 2000 un jugement annulant un arrêté homologuant une décision de l'ART qui fixait les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs. La deuxième conséquence de cette mise sous tutelle est évidemment la difficulté de se voir délivrer une licence. Le nombre de radioamateurs a continuellement diminué pour atteindre aujourd'hui un total de 18 000 individus, contre 60 000 dans nos pays voisins de population quasi équivalente. Et aujourd'hui, la rédaction de l'article 21 du projet de loi sur les communications électroniques ne fait que renforcer cette entorse au règlement des radiocommunications (RR). Dès lors, il lui demande quelles solutions pourraient être envisagées pour se conformer à la convention de l'UIT et clarifier définitivement la situation.

Réponse publiée le 22 juin 2004

Les services d'amateur et d'amateur par satellite sont reconnus au plan international et sont définis par le règlement international des radiocommunications (RR), élaboré par l'Union internationale des télécommunications (UIT). En l'état actuel de la législation française (loi de 1996), la compétence en matière de radio-amateurs se trouve partagée entre le ministre chargé des télécommunications sur le fondement notamment de l'article L. 90 du code des postes et télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) sur le fondement des articles L. 36-6 (4°) et L. 36-7 (6°). L'Agence nationale des fréquences (ANFR) est, par ailleurs sous-traitante de l'ART et du ministère chargé des télécommunications et dispose de compétences propres notamment en termes de brouillages et de contrôle du spectre radio-électrique. En l'espèce, la réglementation française concernant les services d'amateur relève pour les certificats d'opérateur, d'un arrêté du ministre et, pour les conditions d'utilisations des installations, d'une décision de l'ART homologuée par le ministre chargé des télécommunications. Ainsi, sur un plan strictement réglementaire en application de l'article L. 33-3 (5°), les installations de radio-amateurs sont établies librement, sous réserve que l'utilisateur soit titulaire d'un certificat d'opérateur, d'un indicatif, et ait satisfait à la taxe annuelle et d'être utilisées conformément, notamment, aux conditions définies par la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) n° 2000-1364 en date du 22 décembre 2000. Ainsi reconnus à part entière, les services d'amateur bénéficient de bandes de fréquences spécifiques conformément aux recommandations internationales avec, en contrepartie, des contraintes techniques et d'usage que les pratiquants doivent connaître et respecter. Concernant les modalités de répartition des bandes de fréquences, le parlementaire doit être informé que celles-ci relèvent en France exclusivement de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), établissement public administratif. Ladite agence gère le spectre de façon globale. Elle prépare, sur la base des dispositions du règlement des radiocommunications (RR) de l'Union internationale des télécommunications (UIT), la répartition des bandes de fréquences entre les affectataires (administrations, Conseil supérieur de l'audiovisuel et Autorité de régulation des télécommunications). Ce tableau national de répartition des bandes de fréquences est ensuite approuvé par un arrêté du Premier ministre. Il convient de souligner que l'affectation des bandes de fréquences aux services d'amateurs comme aux autres utilisateurs du spectre radio-électrique relève exclusivement du gouvernement national, qui reste souverain en la matière. Cette compétence du Premier ministre pour attribuer les bandes de fréquences est indispensable dans la mesure ou les radio-amateurs, comme d'autres utilisateurs, sont, pour certaines bandes seulement, utilisateurs à titre secondaire, les utilisateurs primaires pouvant être des services militaires ou civils. Enfin, l'article 21 du projet de loi sur les communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ne fait en pratique que reprendre, pour plus de sûreté juridique, les dispositions de l'article R. 52-2-1 alinéa 3 du code des postes et télécommunications, qui précise : « Elle (l'ANFR) prépare et soumet à l'approbation du Premier ministre qui l'approuve, en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la répartition des bandes de fréquences entre catégories de services au sens du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et entre administrations et autorités affectataires. » Ainsi, il apparaît très clairement que les dispositions de l'article 21 du projet de loi précité et par suite, les modalités de gestion des services d'amateur sont respectueuses des dispositions internationales et de la souveraineté nationale.

Données clés

Auteur : M. Nicolas Perruchot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Audiovisuel et communication

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 10 février 2004
Réponse publiée le 22 juin 2004

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