Question écrite n° 33176 :
sectes

12e Législature

Question de : M. Philippe Vuilque
Ardennes (2e circonscription) - Socialiste

M. Philippe Vuilque appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales concernant le statut cultuel des associations locales de Témoins de Jéhovah. Le rapport de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires pour 2003 fait état de pratiques récurrentes chez les Témoins de Jéhovah que le rapport qualifie d'« entraves au service public ». Il s'agit des « comités judiciaires », qui traitent « en interne » des situations relevant de la justice, et des « comités de liaison hospitaliers », dont l'objectif est de trouver des équipes médicales disposées à respecter les refus de transfusion sanguine. Ces pratiques peuvent être assimilées à des pressions contraires à la liberté individuelle. Il lui demande si elles ne sont pas de nature à justifier l'opposition des préfets aux demandes du statut cultuel émanant des associations locales de Témoins de Jéhovah.

Réponse publiée le 15 juin 2004

L'honorable parlementaire soulève la question de savoir si « les entraves au service public » évoquées par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) dans son rapport pour l'année 2003, à propos de la recherche par les Témoins de Jéhovah d'équipes médicales disposées à accepter les refus de transfusion sanguine, constituent par elles-mêmes un trouble à l'ordre public qui conduirait le préfet à refuser ou à supprimer les avantages fiscaux accordés aux associations constituées pour l'exercice d'un culte. Les décisions des plus hautes instances juridictionnelles n'ont pas retenu le refus de transfusion sanguine des Témoins de Jéhovah comme étant un facteur de trouble à l'ordre public. Cependant, si de telles pratiques sont considérées comme des pressions contraires à la liberté individuelle par le personnel des équipes médicales concernées, celui-ci peut dénoncer ce comportement devant les instances juridictionnelles compétentes en vue d'aboutir, le cas échéant, si ces pressions étaient constitutives de violences, de menaces, de chantage ou d'extorsion, à la dissolution de l'association responsable, au titre de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Concernant les « comités judiciaires » des Témoins de Jéhovah, cités par l'honorable parlementaire, qui traiteraient « en interne » de situations relevant de la justice, les dispositions du code pénal qui prévoient et sanctionnent la non-dénonciation de crime ou de certains délits s'appliquent sans restriction dès lors qu'elles sont en dehors du champ couvert par les dispositions prévues par l'article 226-13 du même code sur le secret professionnel.

Données clés

Auteur : M. Philippe Vuilque

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ésotérisme

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 10 février 2004
Réponse publiée le 15 juin 2004

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