réglementation
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés d'application aux entreprises du bâtiment de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 relative à l'initiative économique. Se pose en particulier la question de savoir si ces entreprises relèvent des activités d'achat et de vente ou si ce sont des entreprises de prestation de service. En effet, les conditions juridiques ne sont pas les mêmes, notamment en ce qui concerne les exonérations de plus-values professionnelles. Il lui demande sa position sur cette question.
Réponse publiée le 30 novembre 2004
L'article 151 septies du code général des impôts prévoit l'exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'une activité commerciale ou artisanale si l'activité a été exercée pendant au moins cinq ans et si les recettes toutes taxes comprises n'excèdent pas certains seuils. À cet égard, l'article 41 de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique a relevé sensiblement les seuils d'exonération totale de 152 600 euros à 250 000 euros pour les entreprises d'achat-revente et de 54 000 euros à 90 000 euros pour les prestataires de services. S'agissant des entreprises qui exercent à la fois une activité de fourniture de marchandises et une activité de prestations de services, le bénéfice de l'exonération totale est susceptible de s'appliquer si le montant global des recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celui de l'année précédente, ne dépassent pas 250 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux seules prestations de services ne dépasse pas 90 000 euros. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'exonération dégressive des plus-values est applicable si le montant global des recettes n'excède pas 350 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités de prestations de services n'excède pas 126 000 euros. Les seuils de recettes doivent donc s'appliquer de façon cumulative. À cet égard, il est rappelé que, compte tenu des conditions d'exercice de leur activité, les travaux immobiliers sont considérés comme des prestations de services et relèvent en principe des seuils applicables à ces activités, y compris en matière de TVA ce qui permet aux entreprises du bâtiment de bénéficier de l'application du taux réduit prévu par l'article 279-0 bis du code précité pour la réalisation de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur certains locaux à usage d'habitation. Lorsque les assujettis qui réalisent des travaux immobiliers fournissent non seulement la main-d'oeuvre mais également les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils sont chargés d'exécuter, ils sont considérés pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite comme exerçant une activité mixte. Tel est notamment le cas des entrepreneurs du bâtiment ainsi que des peintres en bâtiment lorsqu'ils fournissent les produits ou matériaux nécessaires à la réalisation de leurs travaux. Par ailleurs, dans la mesure où un artisan du bâtiment réalise en général davantage de prestations de services que de ventes, il ne serait pas légitime, pour les prestataires de services qui réalisent par ailleurs des ventes, d'apprécier la limite applicable aux recettes en fonction du seul chiffre relatif aux ventes alors que les plus-values réalisées par les professionnels réalisant uniquement des prestations de services sont imposables dès le franchissement d'un seuil largement inférieur. L'application de ce double seuil pour bénéficier de l'exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values : professionnelles limite donc les distorsions de concurrence et assure une plus grande égalité des contribuables devant l'impôt. Enfin et afin de favoriser la transmission des entreprises et le maintien des activités de proximité l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et a l'investissement, codifié à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, permet d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement selon le tarif prévu par l'article 719 du code précité n'excède pas 300 000 euros. Par ailleurs, en matière de droits d'enregistrement, les articles 14 et 16 de la même loi prévoient en faveur des cessions de fonds de commerce et biens assimilés, de clientèles de professions libérales et d'offices ministériels bénéficiant des dispositions de l'article 238 quaterdecies précité, une réduction à 0 % du droit budgétaire normalement dû en application du tarif prévu par l'article 719 du code général des impôts, ainsi qu'une exonération des taxes additionnelles départementales et communales. Ces dernières exonérations supposent toutefois une délibération en ce sens, respectivement des départements et des communes de plus de 5 000 habitants ou classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sport d'hiver. En tout état de cause, le bénéfice des avantages prévus en matière de droits d'enregistrement est subordonné à la condition que l'acquéreur s'engage à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de l'acquisition. Ces mesures qui s'appliquent aux cessions effectuées entre 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, devraient, notamment, favoriser la transmission des entreprises du bâtiment. Elles seront prochainement commentées par l'administration.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 10 février 2004
Réponse publiée le 30 novembre 2004