politique fiscale
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la situation des personnes qui doivent engager des frais pour s'occuper de leurs parents âgés. En milieu rural, les services à domicile pour les personnes âgées dépendantes n'existent qu'en journée. La nuit, ces personnes se retrouvent seules, ce qui peut empêcher leur maintien à domicile. Leurs enfants peuvent alors choisir de s'occuper de leurs parents la nuit, mais ne sont pas incités financièrement à le faire. Le système de l'APA n'autorise pas les personnes qui en bénéficient à salarier leurs enfants. De plus, les éventuels frais de déplacement des enfants pour aller chez leurs parents âgés ne sont pas pris en compte dans le calcul des frais réels. Il serait possible d'envisager la prise en compte de certains frais inhérents au maintien à domicile de personnes âgées lorsque leurs enfants s'occupent de leurs parents et qu'il n'existe pas d'autre alternative. Il lui demande son avis sur la question.
Réponse publiée le 13 juillet 2004
Conformément aux principes généraux de l'impôt sur le revenu, seules sont prises en compte pour' l'établissement de l'impôt les dépenses qui sont engagées pour acquérir un revenu ou le conserver. Au regard de ces critères, les frais de déplacement supportés par les enfants qui rendent visite à leurs parents, quels qu'en soient les motifs, constituent un emploi du revenu d'ordre personnel, ce qui fait obstacle à leur déduction pour le calcul de l'impôt. Cela étant, différentes mesures permettent de prendre en compte l'aide que les enfants apportent à leurs parents dans le besoin. Ainsi, les sommes qu'ils leur versent au titre de l'obligation alimentaire définie aux articles 205 à 211 du code civil sont déductibles de leur revenu global à condition de pouvoir en justifier. Par ailleurs, les contribuables qui hébergent sous leur toit un ascendant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles bénéficient à ce titre d'une majoration de leur quotient familial. Lorsque l'ascendant n'est pas titulaire de cette carte mais se trouve néanmoins en état de besoin, le descendant qui l'héberge peut déduire de son revenu imposable une somme forfaitaire fixée à 3 000 euros pour l'imposition des revenus de 2003. Enfin, lorsque l'ascendant remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation personnalisée à l'autonomie, les descendants qui rémunèrent directement un salarié travaillant au domicile de cet ascendant peuvent bénéficier de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile à raison des dépenses qu'ils supportent effectivement, dans la limite d'un plafond annuel égal à 10 000 euros dans la généralité des cas ou à 13 800 euros lorsque l'ascendant est titulaire de la carte d'invalidité déjà citée ou d'une pension d'invalidité de 3e catégorie. L'ensemble de ces dispositions permet de prendre en compte la situation évoquée dans le respect des principes qui régissent l'impôt sur le revenu.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 10 février 2004
Réponse publiée le 13 juillet 2004