conditions d'attribution
Question de :
M. Franck Gilard
Eure (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Franck Gilard souhaite vivement attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur un avis de la Caisse nationale d'assurance maladie. En effet, la caisse estime que la qualité d'ayant droit pourrait être aussi accordée aux coépouses dans la mesure où elles vivent depuis au moins douze mois avec l'assuré, manifestement polygame. Cet avis est en contradiction avec l'article 147 du code civil. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer des mesures qui vont être prises pour maintenir le principe de la monogamie en France.
Réponse publiée le 12 avril 2005
La réglementation de sécurité sociale prévoit que la personne qui vit, depuis au moins douze mois avec un assuré social, en étant à sa charge effective, totale et permanente, sans être un des ayants droit cités par cette législation (conjoint, concubin, partenaire d'un pacte civil de solidarité, enfants dans certaines limites d'âge, descendant, ascendant, collatéral ou allié... de l'assuré s'occupant des travaux du ménage et de l'éducation d'enfants à charge de l'assuré), peut se voir reconnaître la qualité d'ayant droit de l'assuré pour le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Cette disposition résulte à l'origine de l'article 78 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 qui visait à garantir une couverture sociale au partenaire du même sexe que l'assuré. Elle est devenue en pratique sans objet dès lors que les personnes qu'elle visait sont désormais considérées comme des concubins au regard du droit civil et que la qualité d'ayant droit est également reconnue aux personnes liées par un pacte civil de solidarité. La coépouse d'un assuré polygame ne peut se voir reconnaître la qualité d'ayant droit au titre des dispositions précitées, dès lors qu'une première épouse est déjà rattachée à l'assuré en qualité d'ayant droit pour le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Cette réglementation est d'ailleurs en accord tant avec le droit civil qui ne reconnaît pas la polygamie qu'avec le droit des étrangers qui la rend irrégulière. En effet, l'article 147 du code civil prévoit qu'un second mariage ne peut être contracté avant la dissolution du premier. Quant à la situation des coépouses au regard de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France, elle a été précisée par la loi n° 93 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France. Les coépouses dont le titre de séjour a été délivré avant l'entrée en vigueur de la loi de 1993 sont en situation régulière sur le territoire national et bénéficient, à ce titre, de la couverture maladie universelle de base ou de tout autre régime, en qualité d'assurées. Si le titre de séjour a été délivré après l'entrée en vigueur de la loi, la personne considérée, en situation irrégulière, relève de l'aide médicale de l'État.
Auteur : M. Franck Gilard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : solidarités, santé et famille
Dates :
Question publiée le 10 février 2004
Réponse publiée le 12 avril 2005