Question écrite n° 33325 :
sociétés d'exercice libéral

12e Législature

Question de : M. Gilbert Gantier
Paris (15e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Gilbert Gantier demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui préciser si les termes de sa réponse à la question écrite n° 14 567, publiée au J.O./A.N./Q. du 20 octobre 2003, p. 8044 portant sur la réglementation des sociétés d'exercice libéral et indiquant que les « tribunaux pourraient être amenés à annuler la cession de parts en usufruit sur le fondement de l'article L. 6211-6 du code de la santé publique qui interdit l'octroi à un tiers de la totalité ou d'une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire d'analyses de biologie médicale » ne visent qu'une hypothèse, celle dans laquelle les statuts de la société d'exercice libéral prévoient, dans le cas d'un démembrement de tout ou partie des parts sociales, une distribution automatique et obligatoire de dividende. En effet, l'application de l'article L. 6211-6 du code de la santé publique à toute autre hypothèse ne risquerait-elle pas d'aboutir à l'impossibilité, pour une personne étrangère à la profession, de détenir un quart du capital social d'une société d'exercice libéral de laboratoires d'analyses de biologie médicale.

Réponse publiée le 20 avril 2004

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 6211-6 du code de la santé publique interdit aux personnes physiques et aux sociétés ou organismes exploitant un laboratoire d'analyses de biologie médicale d'accorder à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité d'un laboratoire. Ainsi, cet article n'est applicable qu'à l'égard d'un tiers à la société, et non d'un associé. Il ne fait donc pas obstacle à l'ouverture du capital à des associés étrangers à la profession dans les limites légales. Cependant, la prohibition de l'article L. 6211-6 du code de la santé publique pourrait s'appliquer à l'usufruitier dans le cas d'un démembrement d'action à une double condition : d'une part, que l'usufruitier soit qualifié de tiers à la société, et d'autre part, que les dividendes perçus par lui soient assimilés à des revenus. Sur la première condition, la jurisprudence n'a pas tranché la question de la qualité de l'usufruitier à l'égard de la société. Sur la deuxième condition, même si la jurisprudence ne s'est pas prononcée sur l'existence d'une assimilation dans le cas d'une société d'exercice libéral de laboratoire d'analyses de biologie médicale, il existe des cas d'assimilation des dividendes aux revenus en matière fiscale par exemple.

Données clés

Auteur : M. Gilbert Gantier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sociétés

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 10 février 2004
Réponse publiée le 20 avril 2004

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