Question écrite n° 33397 :
expertise

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice,sur l'application de l'article 51 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. En effet, cet article, qui a inséré un nouvel article 35 sexies dans l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, a encadré l'assistance de l'interprète pour les procédures issues de cette ordonnance. Afin d'éviter les dérives, l'alinéa 4 de cet article dispose que, « dans chaque tribunal de grande instance, il est tenu par le procureur de la République une liste des interprètes traducteurs. Les interprètes traducteurs inscrits sur cette liste sont soumis à une obligation de compétence et de secret professionnel ». Il le prie de bien vouloir lui indiquer s'il envisage d'étendre l'obligation d'être inscrit sur cette liste à tous les interprètes qui interviennent dans toutes les procédures judiciaires.

Réponse publiée le 1er juin 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la liste des interprètes traducteurs, prévue par l'article 35 sexies modifié de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et établie par le procureur de la République, concerne spécifiquement l'application des articles 35 bis et quater. En dehors de ce dispositif particulier, la nouvelle nomenclature harmonisée des spécialités d'experts comprend toujours les traducteurs et interprètes. Les traducteurs et interprètes constituent en effet des collaborateurs occasionnels du service de la justice et effectuent, à la demande des juridictions, de véritables mesures d'instruction et notamment des consultations. La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 relative à certaines professions judiciaires ou juridiques a notamment pour objet d'améliorer les conditions de sélection des experts en organisant, pour l'inscription initiale sur les listes des cours d'appel, un régime probatoire au terme duquel l'expérience de l'intéressé et l'acquisition des connaissances juridiques nécessaires au bon accomplissement de ses missions sont évaluées par une commission composée de membres des juridictions et d'experts. Ces mesures, destinées à permettre aux autorités chargées de la tenue des listes d'exercer un véritable contrôle sur 1'activité des experts, sont de nature à garantir le niveau de compétence des experts dont font partie les interprètes traducteurs.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 10 février 2004
Réponse publiée le 1er juin 2004

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