élèves
Question de :
M. Léon Vachet
Bouches-du-Rhône (15e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Léon Vachet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la scolarisation des enfants d'origine étrangère en situation irrégulière sur le territoire national. En effet, très souvent les établissements publics d'enseignement accueillent des enfants étrangers en situation irrégulière. Ces enfants suivent en toute illégalité une scolarité normale. Le seul problème qu'ils rencontrent concerne les stages en entreprise. Il apparaît particulièrement surprenant que des personnes en situation irrégulière sur le territoire national puissent pendant plusieurs années, au vu et au su de tout le monde, fréquenter les établissements publics, d'autant plus que souvent, des moyens humains et financiers supplémentaires sont mis en oeuvre pour les aider. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour faire cesser cette situation.
Réponse publiée le 4 mai 2004
L'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dispose que les étrangers en séjour dans notre pays doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident lorsqu'ils sont âgés de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans, lorsqu'ils veulent exercer une activité professionnelle salariée. Les mineurs étrangers ne sont donc pas soumis à la possession d'un titre de séjour et ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement forcé pendant leur minorité. Par ailleurs, la loi du 28 mars 1882 qui institue l'enseignement primaire public, laïc et obligatoire fait obligation aux maires d'inscrire dans les écoles élémentaires de leur commune les enfants qui y résident, dès lors qu'ils sont soumis à l'obligation scolaire. La loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation dispose que tout enfant a droit à une formation scolaire et que celle-ci est obligatoire entre l'âge de six et seize ans. De même, la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 dispose que tout enfant doit pouvoir être accueilli à l'âge de trois ans dans une école maternelle ou une classe enfantine, si sa famille en fait la demande. Enfin, la circulaire du ministère de l'éducation nationale en date du 20 mars 2002 rappelle le droit à la scolarisation pour tous les étrangers mineurs ou jeunes majeurs et précise qu'une inscription auprès des établissements d'enseignement ne peut pas être subordonnée à la justification de la possession d'un quelconque document de séjour de la part aussi bien des mineurs concernés que de leurs parents. Toute exigence à cet égard de l'administration scolaire serait donc contraire à la loi. C'est à sa majorité, ou le cas échéant à partir de l'âge de seize ans, que la situation de l'étranger concerné fait alors l'objet d'un examen par les services préfectoraux en charge des étrangers afin de déterminer si un droit au séjour peut légalement lui être reconnu à ce moment-là. Ainsi, en dépit de leurs conditions d'entrée sur le territoire français, la législation a prévu à l'égard de certaines catégories d'étrangers mineurs la délivrance d'un titre de séjour afin de tenir compte d'un certain nombre de prescriptions, et notamment celles fixées par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le titre de séjour est délivré aux ressortissants étrangers entrés en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial ou bénéficiant du principe « d'unité de famille » (applicable notamment aux enfants de réfugiés, d'apatrides ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire). Ce titre est également délivré suivant certaines conditions tenant à l'âge d'entrée sur le sol français, à l'ancienneté de séjour sur le territoire national, aux liens privés et familiaux en France, au suivi d'une scolarité dans un établissement français et à la naissance en France. Tel est le cas par exemple des étrangers entrés en France avant l'âge de treize ans et qui justifient d'une résidence habituelle depuis cet âge en France. Il en va de même des enfants qui disposent de l'essentiel de leurs attaches familiales en France et dont les parents ont été régularisés au titre de la vie privée et familiale. Avant l'âge de dix-huit ans, ces mineurs peuvent obtenir des services préfectoraux un document de circulation pour étrangers mineurs (DCEM), qui atteste de leur séjour sur notre territoire et leur permet de sortir du territoire national et d'y revenir sans visa. Pour autant, les mineurs étrangers qui ne possèdent pas un tel document ne sauraient se voir refuser leur inscription scolaire. En revanche, les étrangers devenus majeurs qui ne peuvent prétendre à un titre de séjour dans le cadre des dispositions légales se voient opposer un refus de séjour et peuvent alors faire l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière.
Auteur : M. Léon Vachet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 10 février 2004
Réponse publiée le 4 mai 2004