protection des consommateurs
Question de :
M. Jean-Claude Guibal
Alpes-Maritimes (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur une lacune législative particulièrement préjudiciable au consommateur. Depuis 1972, la loi entoure de garanties le consentement des consommateurs faisant l'objet d'un démarchage. Cette notion a évolué et, aujourd'hui, le cadre du démarchage ne s'applique plus seulement au domicile mais également à tout lieu non destiné habituellement à la vente. Toutefois, échappent au champ d'application de cette loi les foires et les salons. Or, les foires et les salons sont manifestement devenus des lieux où les consommateurs sont soumis à de fortes pressions commerciales. On y utilise, de manière quasi systématique, des techniques commerciales qui visent à faire souscrire sur place, essentiellement aux particuliers, des produits souvent très coûteux et qui n'ont rien à voir avec les échantillons visés par le décret de 1969 qui définit la notion de foires et salons. Malheureusement, les particuliers ne bénéficient d'aucune protection du consentement lors des acquisitions réalisées dans ce cadre puisque la loi du 3 janvier 1972 qui permet aux consommateurs de se rétracter dans un délai de sept jours ne s'applique pas aux foires et salons. Il lui demande s'il envisage d'étendre le champ d'application de cette loi.
Réponse publiée le 23 mars 2004
Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1er civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur.
Auteur : M. Jean-Claude Guibal
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Dates :
Question publiée le 17 février 2004
Réponse publiée le 23 mars 2004