croix du combattant volontaire
Question de :
M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur la demande de reconnaissance par la Nation de l'engagement des « engagés volontaires pour l'Indochine ». En effet, de nombreuses associations d'anciens combattants et prisonniers de guerre d'Algérie, Tunisie et du Maroc, s'étonnent que la plupart des demandes de « Croix du combattant volontaire avec agrafe Indochine » émanant de ces engagés volontaires soient refoulées et souhaitent une meilleure prise en compte du sacrifice de ses anciens combattants. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer ses orientations en ce domaine. - Question transmise à Mme la ministre de la défense.
Réponse publiée le 30 mars 2004
La croix du combattant volontaire a été créée par le décret n° 81-844 du 8 septembre 1981. Elle est ornée de barrettes en métal blanc portant l'indication de la campagne ou de l'opération pour laquelle l'ayant droit a contracté un engagement volontaire. Les dispositions des décrets n° 81-846 du 8 septembre 1981 et n° 88-390 du 20 avril 1988, fixant respectivement les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrettes « Indochine » et « Afrique du Nord », prévoient notamment l'obligation d'avoir souscrit un engagement au titre d'un conflit explicitement défini et d'être titulaire de la médaille commémorative du conflit considéré, c'est-à-dire d'avoir séjourné au moins quatre-vingt-dix jours sur le territoire indochinois ou en Afrique du Nord. Un engagement est donc matérialisé par une barrette. Toutefois, la nécessité de récompenser les actes de bravoure accomplis par les volontaires qui se sont engagés dans les derniers jours de la guerre d'Indochine a conduit à assouplir les règles d'attribution. Cet assouplissement a été consenti par le décret n° 58-24 du 11 janvier 1958 portant création d'une médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre (en Afrique du Nord). A ce titre, il est décidé que : « Au cas d'une période minima de quatre-vingt-dix jours sur des territoires différents, l'agrafe sera celle correspondant au territoire sur lequel l'intéressé aura séjourné le plus longtemps ou, si les périodes sont d'égale durée, l'agrafe sera celle du territoire du dernier séjour ». Dès lors, il apparaît que la réglementation en la matière ne nécessite pas d'aménagement.
Auteur : M. Jean-Marie Aubron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Décorations, insignes et emblèmes
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 17 février 2004
Réponse publiée le 30 mars 2004