réforme
Question de :
M. Rodolphe Thomas
Calvados (2e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Rodolphe Thomas appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences de la mise en application des dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui permettent aux salariés ayant débuté jeunes dans la vie professionnelle de partir à la retraite avant soixante ans. Cette mesure a pour effet d'entraîner le versement des capitaux de fin de carrière ou des indemnités de départ prévues par les conventions collectives. Or, les sommes en cause sont assimilées par la législation sociale à des salaires et, à ce titre, soumises à toutes les contributions sociales à la charge de l'employeur. Nombre de petites entreprises se trouvent ainsi aujourd'hui placées devant des difficultés financières importantes en raison de départs imprévus, les institutions de prévoyance susceptibles d'intervenir pour le versement des prestations en cause ne prenant pas en charge les cotisations sociales. Il souhaite donc savoir si une mesure d'exonération ou d'allègement des diverses contributions sociales peut être prévue pour remédier à ces situations. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Réponse publiée le 15 juin 2004
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ouvre le droit à la retraite dès l'âge de cinquante-six ans aux salariés et non salariés qui ont débuté jeunes leur activité professionnelle. Cette mesure répond à une incontestable demande sociale justifiée par des raisons d'équité. Les indemnités de départ versées par l'employeur aux salariés bénéficiant d'une retraite anticipée sont expressément soumises aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS en application des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale en tant qu'elles constituent des éléments de rémunération. Le traitement social de ces indemnités se justifie par le fait qu'elles ne sont pas assimilables à des dommages et intérêt. En effet, le salarié étant à l'initiative de son départ, il ne subit pas de dommage du fait de la rupture. Aussi, il n'est pas envisagé d'exonérer ou d'alléger le prélèvement des cotisations et contributions de sécurité sociale sur ces indemnités.
Auteur : M. Rodolphe Thomas
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : santé
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 15 juin 2004
Dates :
Question publiée le 17 février 2004
Réponse publiée le 15 juin 2004