Question écrite n° 33824 :
transport de marchandises

12e Législature

Question de : M. Jean-François Chossy
Loire (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les dispositions de l'article L. 132-8 du code du commerce qui précise que « la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier ». L'alinéa 2 ajoute que « le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ». Les industriels se voient donc opposer cet article et doivent payer des frais de transport à la place de leurs clients défaillants par suite de dépôt de bilan. S'il est vrai par ailleurs que les frais de transports sont souvent relativement minimes par rapport au coût des objets transportés, dans le cadre de la mondialisation des échanges, les transports sont de plus en plus lointains et par conséquent de plus en plus coûteux. L'article L. 132-8 du code du commerce risque ainsi de mettre en grande difficulté financière les PME. Il lui demande en conséquence s'il envisage de revenir sur ces dispositions législatives.

Réponse publiée le 30 mars 2004

Les dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce permettent au transporteur voiturier, lorsqu'il lui est impossible d'obtenir le paiement de ses prestations, de réclamer le paiement auprès de l'expéditeur ou du destinataire. Ces dispositions, issues de l'article 10 de la loi n° 98-69 du 6 février 1998, votées à une large majorité par le Parlement, ont pour objet d'améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier. Conscient du déséquilibre des relations chargeurs-transporteurs au détriment de ces derniers, le législateur a estimé qu'avant tout autre considération il était indispensable de pallier le risque trop fréquent de non-paiement du transporteur ayant effectivement assuré la prestation de transport. Tous les acteurs se doivent de prendre en compte ce dispositif et redéfinir leurs relations afin d'anticiper les conséquences d'une défaillance d'une des parties contractantes. Concernant la défaillance des commissionnaires, le législateur a ainsi délibérément cherché à inciter les chargeurs à plus de vigilance dans leur choix de prestataires. De même, il appartient à l'expéditeur de s'informer sur la solvabilité de ses clients, ce qu'un transporteur n'a pas la possibilité de faire. L'expéditeur peut également, pour éviter de s'exposer à un double paiement, prévoir dans ses conditions de vente, le règlement par lui-même des frais de transport. Il peut aussi, pour se prémunir d'une défaillance du commissionnaire de transport ou d'un transporteur, exiger que ces derniers joignent à leur facture un justificatif du paiement de leurs sous-traitants ou encore exiger par contrat que le transporteur n'ait pas recours à une sous-traitance et ne payer qu'au vu d'une attestation de non sous-traitance du contrat de transport. En attendant qu'une jurisprudence bien établie puisse se dégager, il n'est pas envisagé la modification de l'article L. 132-8 du code de commerce qui se traduirait par une remise en cause des garanties que la loi a voulu offrir au transporteur final qui est l'exécutant de la prestation.

Données clés

Auteur : M. Jean-François Chossy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 17 février 2004
Réponse publiée le 30 mars 2004

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