Question écrite n° 33874 :
divorce

12e Législature

Question de : M. Jean-Paul Garraud
Gironde (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Paul Garraud appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réforme de la prestation compensatoire dans le cadre du projet de loi relatif au divorce actuellement en discussion au Parlement. En dépit de l'adoption de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, les débiteurs de cette prestation ainsi que les associations défendant les intérêts de ces derniers sollicitent certaines adaptations du cadre législatif dont notamment le rétablissement du 3e alinéa de l'article 276-3 du code civil réservant l'exclusivité de l'initiative de la révision au débiteur ou à ses héritiers, le maintien de la prise en compte des sommes déjà versées dans la procédure de substitution et l'extinction de la rente viagère en cas de remariage, de pacs ou de concubinage du créancier. Au regard du nombre de personnes concernées par cette question, il souhaiterait connaître le bilan de l'application et les mesures de révision de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire.

Réponse publiée le 30 mars 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le projet de loi relatif au divorce, issu des réflexions du groupe de travail chargé de préparer la réforme du droit de la famille, a été adopté par le Sénat le 8 janvier dernier. La suppression de l'alinéa 3 de l'article 276-3 du code civil, qui prévoyait que l'action en révision de la prestation compensatoire est ouverte au débiteur ou à ses héritiers, ne constitue qu'une simple conséquence du regroupement de l'ensemble des dispositions applicables en cas de décès du débiteur aux articles 280 et 280-1. Elle n'apporte aucune modification de fond au dispositif instauré par le législateur de juin 2000. En effet, l'interdiction prévue au deuxième alinéa du même article de voir porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé par le juge ne se justifie que par la possibilité implicite reconnue au créancier d'agir en révision. En outre, le projet met fin au principe de la transmissibilité passive de la rente. La prestation compensatoire sera convertie en capital lors du décès du débiteur et les héritiers ne seront tenus que dans les limites des forces de la succession, sauf si ces derniers décident d'un commun accord de maintenir les modalités de paiement dont bénéficiait l'époux débiteur lors de son décès. Le montant du capital à substituer se fera selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après déduction des pensions de réversion. En revanche, il est apparu que la référence aux sommes déjà versées s'avérait inutile, la substitution d'un capital à la rente ne pouvant, techniquement, que s'opérer à la date de l'événement y ouvrant droit, en fonction de l'espérance de vie du créancier. Cette opération étant tournée uniquement vers l'avenir, il n'y a pas lieu de prendre en compte les sommes déjà versées. La suppression automatique de la rente en cas de remariage du créancier n'a pas été retenue. En effet, le remariage, comme le concubinage notoire du créancier, ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de la situation personnelle du créancier. Cet élément nouveau doit dès lors être apprécié au vu des circonstances propres à chaque espèce, dans le cadre d'une demande en révision. Le projet de loi, pour lequel l'urgence a été déclarée, sera soumis à l'Assemblée nationale tout prochainement.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Garraud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 17 février 2004
Réponse publiée le 30 mars 2004

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