Question écrite n° 3396 :
rapports avec les administrés

12e Législature

Question de : Mme Françoise Imbert
Haute-Garonne (5e circonscription) - Socialiste

Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les incidences de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Cette loi, dans son article 16, stipule qu'il y a lieu de considérer que le délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative est respecté si la réponse est postée au plus tard le dernier jour de ce délai, alors qu'auparavant, la réponse devait être parvenue au plus tard le dernier jour du délai. Sachant que, dans le silence de la loi, la doctrine administrative considère qu'en matière fiscale le délai de trente jours prévu à l'article R. 57-7 du LPF est un délai franc (doc. adm. de base 13 L. -1514 n° 52 du 1er avril 1995), elle lui demande de bien vouloir lui confirmer que la loi précitée du 12 avril 2000 modifie le décompte de la durée effective du délai de réponse à prendre en considération par les contribuables destinataires d'une notification de redressement (réf. n° 2120 ou 3924 selon le cas) ou d'une réponse aux observations du contribuable (réf. n° 3926 anciennement désignée confirmation de redressements).

Réponse publiée le 12 mai 2003

Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, il y a désormais lieu de considérer qu'un contribuable s'est acquitté de ses obligations dès lors que, avant la date limite ou dans les délais prescrits, il a procédé à l'envoi (le cachet de la Poste faisant foi) des réponses ou documents de toute nature attendus par les services. Ces nouvelles modalités de décompte, favorables aux contribuables au bénéfice desquels les délais d'acheminement postaux sont ainsi neutralisés, s'appliquent notamment aux délais impartis pour répondre à une notification de redressement ou demander la saisine d'une instance paritaire. Les formulaires administratifs, modifiés en ce sens, figurent dans la charte du contribuable opposable à l'administration en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales.

Données clés

Auteur : Mme Françoise Imbert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Administration

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 30 septembre 2002
Réponse publiée le 12 mai 2003

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