réforme
Question de :
M. Jean-Louis Christ
Haut-Rhin (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur les dispositions de l'article 27 de la loi portant réforme sur les retraites. Cet article dispose que les bonifications de durée d'assurance des régimes de la fonction publique seront accordées aux hommes et aux femmes sous condition d'une cessation ou d'une réduction effective d'activité. Il est donc implicite que, pour bénéficier de ce système de bonifications, l'agent doit se trouver en activité au moment de l'interruption de son service. Cette condition met en évidence le cas des personnels ayant entamé une carrière dans la fonction publique postérieurement à la naissance de leurs enfants. Ces derniers ne peuvent bénéficier des bonifications prévues par l'article 27. Il lui demande donc si des mesures sont à l'étude pour assurer une meilleure prise en compte des situations des agents ayant fait le choix de rester dans leur foyer pour s'occuper de leurs enfants, avant d'entamer une carrière professionnelle.
Réponse publiée le 1er juin 2004
Les avantages familiaux prévus par la loi portant réforme des retraites sont le résultat d'une démarche visant à concilier les impératifs de la jurisprudence communautaire et la volonté de préserver les intérêts des mères de famille. L'arrêt Griesmar, rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 29 novembre 2001, imposait l'extension du dispositif de la bonification pour enfant aux hommes et ce, afin de respecter le principe d'égalité des rémunérations. Par ailleurs, le juge a énoncé la nécessité de subordonner l'octroi d'une compensation à la réalité de retards de carrière. La loi du 21 août 2003 a donc accordé à l'ensemble des fonctionnaires, homme ou femme, une bonification d'un an pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité pendant au moins deux mois dans le cadre d'un congé maternité, parental, d'adoption, de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. S'agissant des femmes qui ont eu des enfants avant leurs études et leur entrée dans la fonction publique, deux situations peuvent se présenter. Ou bien les intéressées étaient salariées du secteur privé et relevaient du régime général ou d'un régime aligné au moment de la naissance des enfants. Elles peuvent, dans cette hypothèse, bénéficier de la majoration du régime général de deux ans par enfant et qui sera prise en compte pour minorer le calcul de la décote quand celle-ci s'appliquera en 2006 à la fonction publique. Cet avantage est également accordé, en l'absence d'activité salariée ou d'affiliation volontaire au régime général de retraite, si la personne bénéficiait de l'assurance vieillesse des parents au foyer. Ou bien les enfants sont nés alors que leur mère n'exerçait aucune activité et ne remplit aucune des conditions d'application à un régime de retraite. Dans ce cas, l'examen juridique approfondi de la situation montre qu'aucun texte ne permet de faire bénéficier ces personnes d'un avantage familial. Le sujet est particulièrement complexe et sa résolution se doit de respecter les principes qui régissent le droit des retraites en matière de coordination des régimes. La réflexion sur ce sujet doit encore être poursuivie, à partir notamment des études menées par le conseil d'orientation des retraites sur les avantages familiaux dans l'ensemble des régimes.
Auteur : M. Jean-Louis Christ
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 17 février 2004
Réponse publiée le 1er juin 2004